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Article AUTONOME (Décret n° 2018-38 du 22 janvier 2018 portant publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, signé à Oulan-Bator le 30 avril 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-38 du 22 janvier 2018 portant publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, signé à Oulan-Bator le 30 avril 2013 (1))


Article 29
Etat de droit et coopération juridique


1. Dans leur coopération en matière de justice, de liberté et de sécurité, les parties accordent une importance particulière à la consolidation de l'Etat de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux, dans les domaines de la mise en application de la loi ainsi que de l'administration de la justice, en particulier.
2. La coopération entre les parties comprendra également l'échange d'informations relatives aux systèmes juridiques et à la législation. Les parties s'efforcent de se fournir une assistance juridique mutuelle dans les limites du cadre juridique existant.


Article 30
Protection des données à caractère personnel


1. Les parties conviennent de coopérer pour augmenter le niveau de protection des données à caractère personnel en tenant compte des normes internationales les plus strictes, entre autres celles contenues dans les lignes directrices des Nations unies pour la réglementation des dossiers informatisés de données à caractère personnel (résolution 45/95 de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1990).
2. La coopération en matière de protection des données à caractère personnel peut, entre autres, inclure une assistance technique sous la forme d'un échange d'informations et de compétences techniques.


Article 31
Coopération dans le domaine des migrations


1. Les parties établissent une coopération visant à prévenir l'immigration clandestine et la présence illégale de leurs ressortissants sur leurs territoires respectifs.
2. Dans le cadre de leur coopération visant à prévenir l'immigration clandestine, les parties sont convenues de réadmettre, dans les meilleurs délais, leurs ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour en vigueur sur le territoire de l'autre partie. À cette fin, elles fournissent à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés. Lorsque la personne à réadmettre ne possède aucun document ou autre preuve de sa nationalité, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l'Etat membre concerné ou de la Mongolie prennent, à la demande de la Mongolie ou de l'Etat membre concerné, les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec cette personne afin d'établir sa nationalité.
3. L'UE fournira une aide financière pour la mise en œuvre de cet accord à l'aide d'instruments de coopération bilatérale appropriés.
4. Les parties conviennent de négocier, à la demande de l'une ou l'autre des parties, un accord entre l'UE et la Mongolie régissant les obligations spécifiques leur incombant en matière de réadmission de leurs ressortissants respectifs et comportant une obligation de réadmission des ressortissants d'autres pays et des apatrides.


Article 32
Coopération dans la lutte contre les drogues illicites


1. Les parties coopèrent en vue de garantir une approche équilibrée au moyen d'une coordination efficace entre les autorités compétentes, notamment dans les secteurs de la santé, de la justice, des douanes et de l'intérieur ainsi que dans d'autres secteurs pertinents, dans le but de réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites, et dans le respect des droits de l'homme. Cette coopération vise aussi à atténuer les dommages causés par la drogue, à s'attaquer à la production, au trafic et à l'utilisation de drogues synthétiques et à prévenir plus efficacement le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
2. Les parties s'entendent sur les modalités de la coopération à mettre en œuvre en vue de réaliser ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs relevant des conventions internationales concernées, de la déclaration politique et de la déclaration spéciale sur les orientations à suivre pour réduire la demande de stupéfiants, approuvées par la vingtième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies sur la drogue, en juin 1998, et de la déclaration politique et du plan d'action, adoptés lors de la 52e session de la commission des stupéfiants des Nations unies, en mars 2009.
3. La coopération entre les parties comprend une assistance technique et administrative, notamment dans les domaines suivants : élaboration de la législation et des politiques nationales, création d'institutions et de centres d'information, soutien aux efforts déployés par la société civile en matière de drogues et aux efforts visant à réduire la demande de ces drogues et les dommages causés par elles, formation du personnel, recherche en matière de drogues, et prévention du détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Les parties peuvent convenir d'inclure d'autres domaines.


Article 33
Coopération dans la lutte contre la criminalité organisée et la corruption


Les parties conviennent de coopérer pour lutter contre la criminalité organisée, économique et financière, ainsi que contre la corruption. Ce type de coopération vise, notamment, à mettre en œuvre et à promouvoir les normes et les instruments internationaux pertinents, tels que la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels, et la convention des Nations unies contre la corruption.


Article 34
Coopération dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme


1. Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers et des activités et professions désignées du secteur non-financier ne servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles, telles que le trafic de drogues et la corruption.
2. Les deux parties conviennent de promouvoir les actions d'assistance technique et administrative ayant pour objet l'élaboration et la mise en œuvre de réglementations et l'amélioration du fonctionnement des mécanismes destinés à lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La coopération permettra notamment des échanges d'informations utiles dans leurs cadres législatifs respectifs et l'adoption de normes appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, équivalant à celles adoptées par l'Union et les organismes internationaux actifs dans ce domaine, tels que le Groupe d'action financière (GAFI).