Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2018-38 du 22 janvier 2018 portant publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, signé à Oulan-Bator le 30 avril 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-38 du 22 janvier 2018 portant publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, signé à Oulan-Bator le 30 avril 2013 (1))


Article 14
Principes généraux


1. Les parties s'engagent dans un dialogue sur le commerce bilatéral et multilatéral et les questions connexes en vue de renforcer leurs relations commerciales bilatérales et de faire progresser le système commercial multilatéral.
2. Les parties s'engagent à promouvoir le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux réciproques au niveau le plus élevé possible et à leur avantage mutuel. Elles s'engagent à améliorer les conditions d'accès au marché en œuvrant à la suppression des obstacles aux échanges, notamment en supprimant, en temps voulu, les barrières non tarifaires et en prenant des mesures visant à améliorer la transparence, tout en tenant compte des travaux effectués par les organisations internationales dans ce domaine.
3. Reconnaissant que le commerce joue un rôle indispensable dans le développement et qu'une aide sous la forme de régimes de préférences commerciales s'est avérée bénéfique pour les pays en développement, les parties s'efforceront d'intensifier les consultations sur cette aide dans le respect total des règles de l'OMC.
4. Les parties se tiennent informées de l'évolution des échanges et des politiques liées au commerce telles que la politique agricole, la politique de sécurité alimentaire, la politique de protection des consommateurs et la politique environnementale.
5. Les parties encouragent le dialogue et la coopération pour améliorer leurs relations commerciales et d'investissement et pour trouver notamment des solutions aux problèmes commerciaux, entre autres dans les domaines visés aux articles 10 à 27.


Article 15
Questions sanitaires et phytosanitaires (SPS)


1. Les parties coopèrent en matière de sécurité alimentaire et sur les questions sanitaires et phytosanitaires afin de protéger la santé et la vie des personnes, de la faune et de la flore sur leur territoire.
2. Les parties discutent et échangent des informations relatives aux mesures instaurées respectivement et prescrites par l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS), la convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et la Commission du Codex Alimentarius (Codex).
3. Les parties conviennent d'améliorer leur coopération et leur compréhension mutuelle sur les questions SPS et le bien-être animal. Ce renforcement des capacités sera adapté aux besoins de chaque partie et visera à aider chacune d'entre elles à se conformer au cadre juridique de l'autre.
4. Les parties instaurent, en temps voulu, un dialogue sur les questions sanitaires et phytosanitaires sur demande de l'une ou l'autre d'entre elles d'aborder des points d'ordre sanitaire et phytosanitaire ou d'autres questions urgentes prévues par le présent article.


Article 16
Obstacles techniques au commerce (OTC)


Les parties contribuent à promouvoir l'utilisation de normes internationales, coopèrent et échangent des informations sur les normes, les procédures d'évaluation de la conformité et les réglementations techniques, notamment dans le cadre de l'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC).


Article 17
Coopération douanière


1. Les parties veillent particulièrement à renforcer la dimension sécurité et sûreté du commerce international, y compris des services de transport, à améliorer l'efficacité des mesures douanières visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle et à garantir une approche équilibrée entre facilitation des échanges et lutte contre la fraude et les irrégularités.
2. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, les parties affirment l'intérêt qu'elles portent à la possibilité, à l'avenir, de conclure des protocoles de coopération douanière et d'assistance mutuelle, dans le cadre institutionnel tracé par le présent accord.


Article 18
Facilitation des échanges


Les parties partagent des expériences et examinent les possibilités de simplification des procédures d'importation, d'exportation, de transit et d'autres régimes douaniers, améliorent la transparence des réglementations douanières et commerciales, instaurent une coopération douanière ainsi que des mécanismes efficaces d'assistance administrative mutuelle et recherchent également une convergence de vues et une action commune dans le cadre des initiatives internationales pertinentes, y compris la facilitation des échanges.


Article 19
Investissement


Les parties favorisent un flux d'investissement plus important par le développement d'un environnement attrayant et stable pour l'investissement réciproque à travers un dialogue cohérent visant à améliorer la compréhension et la coopération sur les questions d'investissement, à explorer certains mécanismes administratifs permettant de faciliter les flux d'investissement et à promouvoir une réglementation de l'investissement stable, transparente, ouverte et non discriminatoire.


Article 20
Politique de concurrence


Les parties contribuent à promouvoir l'instauration et l'application effectives de règles de concurrence, ainsi que la diffusion d'informations afin de favoriser la transparence et la sécurité juridique pour les entreprises opérant sur leurs marchés respectifs. Elles devraient échanger des informations sur les problèmes liés à des pratiques anticoncurrentielles susceptibles d'avoir des effets négatifs sur les échanges bilatéraux et les flux d'investissements.


Article 21
Services


Les parties instaurent un dialogue cohérent visant notamment à échanger des informations sur leurs environnements réglementaires respectifs, à promouvoir l'accès à leurs marchés respectifs et aux sources de capital et à la technologie, ainsi qu'à favoriser le commerce de services entre les deux régions et sur les marchés de pays tiers.


Article 22
Mouvements de capitaux


Les parties s'emploient à faciliter les mouvements de capitaux afin de contribuer aux objectifs de l'accord.


Article 23
Marchés publics


Les parties s'efforcent d'arrêter des règles de procédure, qui prévoient notamment une transparence et des clauses de contestation appropriées pour contribuer à la mise en œuvre d'un mécanisme de passation des marchés efficace propre à optimiser l'utilisation des ressources dans les achats publics et facilitant le commerce international.
Les parties s'emploient à obtenir une ouverture réciproque de leurs marchés publics, dans une perspective de bénéfice mutuel.


Article 24
Transparence


Les parties reconnaissent l'importance de la transparence et du respect de la légalité dans l'administration de leurs lois et réglementations dans le domaine commercial, et réaffirment à cet égard leur engagement en faveur des dispositions de l'article X du GATT de 1994 et de l'article III de l'AGCS.


Article 25
Matières premières


1. Les parties conviennent de renforcer leur coopération et de développer leur compréhension mutuelle dans le domaine des matières premières.
2. Cette coopération et cette promotion de la compréhension mutuelle porteront sur des sujets tels que le cadre réglementaire régissant le secteur des matières premières (notamment la bonne gouvernance des revenus miniers en faveur du développement socio-économique, et les règlements relatifs à la protection de l'environnement et à la sécurité dans les secteurs des mines et des matières premières) et le commerce des matières premières. Chaque partie peut demander, afin de promouvoir une plus grande coopération et une meilleure compréhension mutuelle, l'organisation de réunions ad hoc concernant les matières premières.
3. Les parties reconnaissent qu'un environnement transparent, non discriminatoire, ne créant pas de distorsions et fondé sur des règles est le meilleur moyen de créer un cadre favorable aux investissements directs étrangers dans la production et le commerce des matières premières.
4. Les parties, tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs, et cherchant à favoriser les échanges, conviennent de faire progresser la coopération au niveau de la suppression des obstacles aux échanges de matières premières.
5. A la demande de l'une ou l'autre des parties, toute question concernant les échanges de matières premières peut être posée et discutée au cours des réunions du comité mixte et du sous-comité, qui seront habilités, conformément à l'article 56, à adopter des décisions en la matière suivant les principes définis dans les paragraphes précédents.


Article 26
Politique régionale


Les parties favorisent la politique de développement régional.


Article 27
Protection de la propriété intellectuelle


1. Les parties réaffirment l'importance qu'elles accordent à la protection des droits de la propriété intellectuelle et s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer une protection et un respect appropriés et efficaces de ces droits, notamment pour lutter contre la violation des droits de la propriété intellectuelle.
En outre, les parties conviennent de conclure, dans les plus brefs délais, un accord bilatéral relatif aux indications géographiques.
2. Les parties échangent des informations et des expériences sur des questions ayant trait à la mise en œuvre, la promotion, la diffusion, la rationalisation, la gestion, l'harmonisation, la protection et l'application efficace des droits de propriété intellectuelle, à la prévention de la violation de ceux-ci, à la lutte contre la contrefaçon et le piratage, notamment par la coopération douanière et d'autres formes adaptées de coopération, ainsi qu'à la création et au renforcement d'organismes de contrôle et de protection de ces droits. Elles se prêtent mutuellement assistance en vue, d'une part, d'améliorer la protection, l'utilisation et la commercialisation de la propriété intellectuelle à partir de l'expérience européenne, et, d'autre part, d'accroître la diffusion des connaissances sur le sujet.


Article 28
Sous-comité sur le commerce et les investissements


1. Un sous-comité sur le commerce et les investissements est établi.
2. Le sous-comité assiste le comité mixte dans la réalisation de ses tâches, en s'occupant de tous les domaines couverts par le présent chapitre.
3. Le sous-comité arrête son règlement intérieur.