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Article AUTONOME (Décret n° 2018-38 du 22 janvier 2018 portant publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, signé à Oulan-Bator le 30 avril 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-38 du 22 janvier 2018 portant publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, signé à Oulan-Bator le 30 avril 2013 (1))


Article 10
Principes généraux


1. La coopération au développement a pour principal objectif la réduction de la pauvreté conformément aux objectifs du millénaire pour le développement dans le contexte du développement durable et de l'intégration dans l'économie mondiale. Les parties conviennent de tenir un dialogue régulier relatif à la coopération au développement, dans le respect de leurs priorités et des domaines d'intérêt mutuel.
2. Les stratégies de coopération au développement des parties visent, entre autres :
a) à la promotion du développement social et humain ;
b) à parvenir à une croissance économique soutenue ;
c) à promouvoir la gestion durable et la régénération de l'environnement, ainsi que les bonnes pratiques dans ce domaine et la préservation des ressources naturelles ;
d) à prévenir les conséquences du changement climatique et y faire face ;
e) à soutenir les politiques et instruments visant à une plus grande intégration dans l'économie mondiale et le système commercial international ;
f) à élaborer des processus conformes aux principes de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, au programme d'action d'Accra et aux autres engagements internationaux pris pour améliorer la fourniture et l'efficacité de l'aide.


Article 11
Développement économique


1. Les parties visent à œuvrer en faveur d'une croissance économique équilibrée et d'une réduction de la pauvreté et des disparités socio-économiques.
2. Les parties confirment leur engagement en faveur de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement et devraient réaffirmer leur engagement en faveur des principes de la déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide.
3. L'accord devrait aussi viser à inclure des engagements concernant les aspects sociaux et environnementaux du commerce, en reconfirmant que les échanges devraient favoriser le développement durable dans toutes ses dimensions ainsi que l'analyse de leurs effets économiques, sociaux et environnementaux.


Article 12
Développement social


1. Les parties entendent souligner la nécessité de renforcer mutuellement les politiques sociales et économiques, mettent en évidence le rôle essentiel joué par la création d'emplois décents et s'engagent à renforcer le dialogue social.
2. Les parties s'efforcent de contribuer à l'application efficace des normes fondamentales du travail de l'Organisation internationale du travail (OIT) et de renforcer la coopération sur l'emploi et les questions sociales.
3. Les parties visent, en outre, à promouvoir des politiques destinées à assurer l'approvisionnement de la population en denrées alimentaires et en nourriture pour le bétail, sous des formes qui soient durables et favorables à l'environnement.


Article 13
Environnement


1. Les parties réaffirment la nécessité d'une protection élevée de l'environnement et de la conservation et de la gestion des ressources naturelles et de la diversité biologique, notamment des forêts, dans la perspective d'un développement durable.
2. Les parties visent à œuvrer en faveur de la ratification, de la mise en œuvre et du respect des accords multilatéraux dans le domaine de l'environnement.
3. Les parties s'efforcent de renforcer la coopération en ce qui concerne les problèmes environnementaux mondiaux, en particulier le changement climatique.