Article 7
Coopération entre la Mongolie et l'UE sur les principes, les règles et les normes
1. Les parties conviennent d'assurer l'application des principes, règles et normes européens communs en Mongolie et de coopérer au développement des échanges d'informations et du partage d'expériences en vue de leur introduction et de leur mise en œuvre.
2. Les parties s'efforcent de renforcer le dialogue et la coopération entre leurs autorités en ce qui concerne les questions de normalisation qui peuvent inclure, ainsi que les parties en ont convenu, la création d'un cadre de coopération qui facilitera les échanges d'experts, d'informations et de savoir-faire.
Article 8
Coopération dans les organisations régionales et internationales
1. Les parties s'engagent à échanger leurs vues et à coopérer dans les instances et organisations régionales et internationales telles que les Nations unies, et les agences, programmes et organismes compétents des Nations unies, l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le traité d'amitié et de coopération (TAC) et le Sommet Asie-Europe (ASEM).
2. Les parties conviennent également de promouvoir la coopération dans les domaines couverts par le présent accord entre groupes de réflexion, universités, organisations non gouvernementales et médias. Cette coopération peut notamment porter sur l'organisation de programmes de formation, d'ateliers et de séminaires, des échanges d'experts, des études et d'autres actions convenues par les parties.
Article 9
Coopération régionale et bilatérale
1. Pour chaque domaine de dialogue et de coopération au titre du présent accord, tout en mettant dûment l'accent sur les questions relevant de la coopération bilatérale, les deux parties conviennent de mener à bien les activités concernées au niveau bilatéral ou régional ou en combinant les deux cadres. Pour le choix du cadre approprié, elles s'efforcent d'optimiser l'incidence sur toutes les parties concernées et de renforcer la participation de ces dernières tout en utilisant au mieux les ressources disponibles, en tenant compte de la faisabilité politique et institutionnelle et en assurant la cohérence avec d'autres activités auxquelles participent l'Union européenne et d'autres partenaires de l'ASEM.
2. Les parties peuvent, selon le cas, décider d'étendre leur soutien financier aux activités de coopération dans les domaines couverts par l'accord ou s'y rapportant, conformément à leurs procédures et ressources financières respectives.