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Article AUTONOME (Décret n° 2018-38 du 22 janvier 2018 portant publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, signé à Oulan-Bator le 30 avril 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-38 du 22 janvier 2018 portant publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, signé à Oulan-Bator le 30 avril 2013 (1))


Article 1er
Principes généraux


1. Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux pertinents en matière de droits de l'homme, ainsi que des principes de l'Etat de droit sous-tend les politiques intérieures et internationales des deux parties et constitue un élément essentiel du présent accord.
2. Les parties confirment leurs valeurs partagées exprimées dans la Charte des Nations unies.
3. Les parties confirment leur engagement à promouvoir le développement durable dans toutes ses dimensions, à coopérer pour relever les défis du changement climatique et de la mondialisation et à contribuer à la réalisation des objectifs de développement adoptés au niveau international, notamment les objectifs du Millénaire pour le développement. Les parties réaffirment leur attachement à un niveau élevé de protection environnementale et à des structures sociales universelles.
4. Les parties réaffirment leur engagement à l'égard de la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide et conviennent de renforcer la coopération en vue d'améliorer les résultats dans le domaine du développement.
5. Les parties réaffirment leur attachement aux principes d'une bonne gouvernance, notamment à l'indépendance du pouvoir judiciaire, et à la lutte contre la corruption.


Article 2
Objectifs de la coopération


Dans le but de renforcer leurs relations bilatérales, les parties s'engagent à un dialogue global et à davantage de coopération dans tous les secteurs d'intérêt commun. Leurs efforts viseront en particulier à :
a) mettre en place une coopération sur les questions politiques et économiques dans toutes les instances et organisations régionales et internationales compétentes ;
b) instaurer une coopération dans la lutte contre les crimes graves de portée internationale ;
c) établir une coopération dans la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et des armes légères et de petit calibre ;
d) développer le commerce et l'investissement entre les parties à leur avantage mutuel ; mettre en place une coopération dans tous les domaines d'intérêt commun liés au commerce et à l'investissement afin de faciliter les flux d'échanges et d'investissement et de prévenir et supprimer les obstacles au commerce et à l'investissement ;
e) établir une coopération dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité, notamment pour ce qui est de l'Etat de droit et de la coopération juridique, de la protection des données, des migrations, du trafic illicite et de la traite des êtres humains, de la lutte contre la criminalité organisée, le terrorisme, la criminalité transnationale, le blanchiment de capitaux et les drogues illicites ;
f) instaurer une coopération dans tous les autres secteurs d'intérêt commun, en particulier la politique macro-économique et les services financiers, la fiscalité et les douanes, y compris la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, la politique industrielle et les petites et moyennes entreprises (PME), la société de l'information, l'audiovisuel et les médias, la science et la technologie, l'énergie, les transports, l'éducation et la culture, l'environnement et les ressources naturelles, l'agriculture et le développement rural, la santé, l'emploi et les affaires sociales, ainsi que les statistiques ;
g) favoriser la participation des deux parties aux programmes de coopération régionaux et sous-régionaux ouverts à la participation de l'autre partie ;
h) renforcer le rôle et l'image de chacune des parties dans la région de l'autre ;
i) promouvoir la compréhension interpersonnelle par la coopération entre différentes entités non gouvernementales telles que les groupes de réflexion, les universités, la société civile et les médias, par l'organisation de séminaires, de conférences, d'échanges de jeunes et d'autres activités ;
j) favoriser l'éradication de la pauvreté dans le cadre du développement durable ainsi que l'intégration progressive de la Mongolie dans l'économie mondiale.


Article 3
Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs


1. Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs, tant aux acteurs étatiques que non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales.
2. Les parties conviennent dès lors de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en respectant pleinement et en appliquant au niveau national les obligations qui leur incombent actuellement en vertu des traités et accords internationaux sur le désarmement et la non-prolifération, ainsi que les autres obligations internationales pertinentes, notamment la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies. Elles s'accordent à reconnaître que la présente disposition constitue un élément essentiel de l'accord.
3. Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs :


- en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux dans ce domaine, ou d'y adhérer, selon le cas, et de les mettre pleinement en œuvre ;
- en élaborant un système efficace de contrôles nationaux des exportations qui permette de contrôler les exportations et le transit de marchandises liées aux armes de destruction massive, ainsi que l'utilisation finale de technologies à double usage et qui prévoie des sanctions efficaces en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations.


4. Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier qui accompagnera et consolidera ces éléments. Celui-ci peut se dérouler sur une base régionale.


Article 4
Armes légères et de petit calibre


1. Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la gestion déficiente, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes, continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.
2. Les parties conviennent d'observer et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, conformément aux accords internationaux existants et aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects.
3. Les parties s'engagent à coopérer et à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie des efforts qu'elles déploient pour lutter contre le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, y compris de leurs munitions, au niveau mondial, régional, sous-régional et national et conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier qui accompagnera et consolidera cet engagement.


Article 5
Crimes graves de portée internationale (la Cour pénale internationale)


1. Les parties réaffirment que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne doivent pas rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée en prenant des mesures aux niveaux national et international, selon le cas, y compris au niveau de la Cour pénale internationale. Elles considèrent que l'établissement d'un fonctionnement efficace de la Cour pénale internationale représente une évolution importante pour la paix et la justice dans le monde.
2. Les parties conviennent de coopérer et de prendre les mesures nécessaires, s'il y a lieu, afin de soutenir pleinement l'universalité et l'intégrité du statut de Rome et des instruments connexes, et conviennent également de renforcer leur coopération avec la CPI. Elles s'engagent à mettre en œuvre le statut de Rome et à prendre les mesures nécessaires pour ratifier les instruments connexes (tel que l'accord sur les privilèges et immunités de la CPI).
3. Les parties reconnaissent le caractère bénéfique d'un dialogue sur ce sujet.


Article 6
Coopération en matière de lutte contre le terrorisme


1. Les parties, réaffirmant l'importance de la lutte contre le terrorisme et conformément aux conventions internationales en vigueur, notamment en ce qui concerne le droit humanitaire international et la législation internationale relative aux droits de l'homme, ainsi que conformément à leurs législations et réglementations respectives, et compte tenu de la stratégie mondiale des Nations unies contre le terrorisme, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 60/288 du 8 septembre 2006, conviennent de coopérer à la prévention et à l'éradication des actes terroristes.
2. Les parties coopèrent notamment :
a) dans le cadre de la mise en œuvre intégrale des résolutions 1373 et 1267 du Conseil de sécurité des Nations unies et des résolutions qui lui ont succédé, y compris la résolution 1822, ainsi que d'autres résolutions pertinentes des Nations unies, et les obligations respectives qui leur incombent en vertu d'autres conventions et instruments internationaux pertinents ;
b) par un échange d'informations sur les terroristes, les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et national ;
c) par des échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour lutter contre le terrorisme, en particulier sur le plan technique et en matière de formation, et par des échanges d'expériences dans le domaine de la prévention du terrorisme ;
d) en approfondissant le consensus international sur la lutte contre le terrorisme, y compris en ce qui concerne la définition juridique des actes terroristes, et en œuvrant en particulier à l'élaboration d'un accord sur la convention générale contre le terrorisme international ;
e) en partageant les meilleures pratiques en matière de protection des droits de l'homme dans leur lutte contre le terrorisme ;
f) à travers la mise en œuvre efficace et le développement de leur coopération dans la lutte contre le terrorisme dans le cadre de l'ASEM.