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Article AUTONOME (Décret n° 2018-38 du 22 janvier 2018 portant publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, signé à Oulan-Bator le 30 avril 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-38 du 22 janvier 2018 portant publication de l'accord-cadre de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Mongolie, d'autre part, signé à Oulan-Bator le 30 avril 2013 (1))


ACCORD-CADRE
DE PARTENARIAT ET DE COOPÉRATION ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LA MONGOLIE, D'AUTRE PART, SIGNÉ À OULAN-BATOR LE 30 AVRIL 2013


L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée « Union »,
et
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommés « Etats membres »,
d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DE LA MONGOLIE, ci-après dénommée « Mongolie »,
d'autre part,
ci-après dénommés, conjointement, « parties »,
CONSIDÉRANT les relations traditionnelles d'amitié entre elles ainsi que les liens historiques, politiques et économiques étroits qui les unissent ;
EU ÉGARD à l'importance particulière qu'elles attachent au caractère exhaustif de leurs relations mutuelles ;
CONSIDÉRANT que, pour elles, le présent accord s'inscrit dans une relation plus large et plus cohérente, dans le cadre d'accords auxquels elles participent toutes deux ;
RÉAFFIRMANT leur engagement en faveur du respect des principes démocratiques, de l'Etat de droit, des droits de l'homme, des libertés fondamentales, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, tels que figurent, entre autres, dans la Charte des Nations unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'Assemblée générale des Nations unies et dans d'autres instruments internationaux pertinents concernant les droits de l'homme, ainsi que leur volonté de renforcer cet engagement ;
RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes de l'Etat de droit, au respect du droit international, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, ainsi que leur volonté de promouvoir le progrès économique et social de leurs populations, en tenant compte du principe de développement durable et des exigences en matière de protection de l'environnement ;
RÉAFFIRMANT leur souhait d'améliorer leur coopération, sur la base de ces valeurs partagées ;
RÉAFFIRMANT leur volonté de promouvoir le progrès économique et social de leurs populations, en tenant compte du principe de développement durable dans toutes ses dimensions ;
RÉAFFIRMANT leur engagement en faveur de la paix et de la sécurité internationales ainsi qu'en faveur d'un multilatéralisme effectif et d'un règlement pacifique des différends, notamment en coopérant, à cette fin, dans le cadre des Nations unies ;
RÉAFFIRMANT leur désir d'améliorer la coopération concernant les questions politiques et économiques ainsi que la stabilité internationale, la justice et la sécurité en tant que conditions préalables aux fins de promouvoir le développement socio-économique durable, l'éradication de la pauvreté et la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement ;
CONSIDÉRANT le terrorisme comme une menace pour la sécurité mondiale et désireux d'intensifier leur dialogue et leur coopération dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, en se conformant aux instruments pertinents du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment la résolution 1373 du CSNU. La stratégie européenne de sécurité, adoptée par le Conseil européen de décembre 2003, considère le terrorisme comme une menace majeure pour la sécurité. À cet égard, l'Union européenne a mis en œuvre des mesures clés, y compris un plan d'action de lutte contre le terrorisme, adopté en 2001 et actualisé en 2004, ainsi qu'une déclaration importante sur la lutte contre le terrorisme, du 25 mars 2004, au lendemain des attentats de Madrid. L'Union européenne a aussi adopté, en décembre 2005, une stratégie de l'UE visant à lutter contre le terrorisme ;
EXPRIMANT leur engagement total en faveur de la prévention et de la lutte contre toutes les formes de terrorisme et de l'intensification de la coopération dans ce domaine, ainsi que de la lutte contre la criminalité organisée ;
RÉAFFIRMANT que des mesures efficaces de lutte contre le terrorisme et la protection des droits de l'homme se complètent et se renforcent mutuellement ;
RÉAFFIRMANT que les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale ne doivent pas rester impunis et doivent être efficacement poursuivis par l'adoption de mesures au niveau national et en favorisant la coopération au niveau mondial ;
CONSIDÉRANT que l'établissement et le bon fonctionnement de la Cour pénale internationale constituent une avancée importante pour la paix et la justice internationale et que le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 16 juin 2003, une position commune sur la CPI qui a été suivie d'un plan d'action, adopté le 4 février 2004 ;
ESTIMANT que la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs constitue une grave menace pour la sécurité internationale et désireux de renforcer leur dialogue et leur coopération en la matière. L'adoption par consensus de la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies (2004) est à la base de l'engagement souscrit par l'ensemble de la communauté internationale de lutter contre la prolifération des armes de destruction massive. Le Conseil de l'Union européenne a adopté, le 17 novembre 2003, une politique de l'UE visant à intégrer les politiques de non-prolifération dans le cadre des relations de l'UE avec les pays tiers. Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a aussi adopté une stratégie de lutte contre la prolifération ;
CONSIDÉRANT que le Conseil européen a fait valoir que les armes légères et de petit calibre (ALPC) constituent une menace croissante pour la paix, la sécurité et le développement et qu'il a adopté, le 13 janvier 2006, une stratégie de lutte contre l'accumulation illicite d'ALPC et de leurs munitions. Dans cette stratégie, le Conseil européen insistait sur la nécessité de garantir une approche cohérente et globale de la politique de sécurité et de développement ;
EXPRIMANT leur engagement total en faveur de la promotion d'un développement durable dans toutes ses dimensions, y compris la protection de l'environnement et une coopération efficace dans la lutte contre le changement climatique et en matière de sécurité alimentaire ainsi que la promotion et la mise en œuvre efficaces des normes sociales et des normes du travail reconnues au niveau international ;
SOULIGNANT l'importance d'approfondir leurs relations et leur coopération dans des domaines tels que la réadmission, l'asile et la politique des visas, ainsi que de s'attaquer ensemble aux phénomènes de migration et de traite des êtres humains ;
RAPPELANT l'importance des échanges pour leurs relations bilatérales et notamment des échanges de matières premières, et soulignant leur engagement à convenir de règles spécifiques pour les matières premières dans le cadre du sous-comité sur le commerce et les investissements ;
NOTANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes, et non en qualité de membres de l'Union européenne, à moins que l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande ne notifient conjointement à la Mongolie que le Royaume-Uni ou l'Irlande sont liés en tant que membres de l'Union européenne, conformément au protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si le Royaume-Uni et/ou l'Irlande cessent d'être liés en tant que membres de l'Union européenne, conformément à l'article 4 bis du protocole n° 21, l'Union européenne et le Royaume-Uni et/ou l'Irlande informent immédiatement la Mongolie de toute modification de leur position et, en pareil cas, ils restent liés par les dispositions de l'accord en tant que parties. Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole sur la position du Danemark annexé auxdits traités ;
CONFIRMANT leur engagement en faveur d'un renforcement des relations existantes en vue d'améliorer la coopération entre elles et leur volonté commune de consolider, d'approfondir et de diversifier leurs relations dans les domaines d'intérêt commun sur la base des principes d'égalité, de non-discrimination et de bénéfice mutuel,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES :