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Article AUTONOME (Décret n° 2018-37 du 22 janvier 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à l'assistance et à la coopération dans le domaine de la protection et de la sécurité civiles, signé à Paris le 26 mai 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2018-37 du 22 janvier 2018 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à l'assistance et à la coopération dans le domaine de la protection et de la sécurité civiles, signé à Paris le 26 mai 2015 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG RELATIF À L'ASSISTANCE ET À LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION ET DE LA SÉCURITÉ CIVILES, SIGNÉ À PARIS LE 26 MAI 2015


Le Gouvernement de la République française,
Et
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Ci-après dénommés les Parties,
Conscients du danger que représentent pour les Parties les catastrophes naturelles et les accidents technologiques majeurs,
Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération et les échanges d'informations entre les organismes compétents des Parties dans le domaine de la protection et de la sécurité civiles et notamment de la formation au profit de leurs personnels,
Attentifs à l'esprit séculaire de cordialité et d'amitié qui préside aux relations entre les deux Etats,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Le présent Accord établit les conditions de mise en œuvre de l'assistance volontaire et réciproque en cas de catastrophe ou d'accidents graves sollicitée soit par la voie diplomatique, soit par les autorités compétentes représentant les Parties mentionnées à l'article 3 du présent Accord.
Cette assistance se concrétise par l'envoi d'équipes de secours, la fourniture de matériels ou la transmission d'informations.
Le présent Accord définit également les conditions des échanges d'informations entre les organismes compétents des Parties et de formation de leurs personnels.


Article 2


Au sens du présent Accord, on entend par :


- « Partie requérante », la Partie qui sollicite l'assistance de l'autre Partie sous forme d'envoi d'experts, d'équipes de secours ou de moyens de secours ;
- « Partie requise », la Partie qui reçoit la demande d'assistance ;
- « Equipe d'assistance », les membres des équipes de secours ou les experts dépêchés sur les lieux d'un sinistre à la demande de la Partie requérante ;
- « Situation d'urgence », la survenance d'une catastrophe d'origine naturelle ou technologique ayant des conséquences graves en termes humains ou susceptibles d'avoir un impact important sur l'environnement ;
- « Moyens de secours », les objets d'équipement et les biens d'exploitation emportés pour chaque mission et destinés à être utilisés par les équipes d'assistance ;
- « Objets d'équipement », le matériel, les véhicules et l'équipement personnel destinés à être utilisés par les équipes d'assistance ;
- « Biens d'exploitation », les marchandises nécessaires à l'utilisation des objets d'équipement et au ravitaillement des équipes d'assistance.


Article 3


Pour la mise en œuvre du présent Accord, les Parties désignent comme autorités compétentes :


- pour le Gouvernement de la République française, le ministère de l'Intérieur ;
- pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, le ministère de l'Intérieur.


Les Parties se notifient, par voie diplomatique, toute modification concernant la désignation des autorités compétentes.


Article 4


Les Parties établissent une coopération portant sur :


- la prévision et la prévention des risques naturels et technologiques majeurs ;
- la protection et la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement menacés par une catastrophe naturelle ou technologique majeure ;
- la formation au profit des acteurs de la protection et de la sécurité civiles ;
- l'assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d'accidents graves ;
- l'assistance mutuelle entre les services de secours de part et d'autre de la frontière.


Article 5


Les actions de coopération en matière de prévision, de prévention et d'assistance peuvent emprunter les formes suivantes :


- aide et conseil pour l'organisation des services ;
- élaboration des textes relatifs à la protection et à la sécurité civiles, à l'établissement de plans de secours et aux actions de formation au profit des acteurs de la protection et de la sécurité civiles ;
- étude de problèmes d'intérêt commun en matière de prévision, de prévention, d'évaluation et de gestion des situations d'urgence ;
- échanges d'experts et de spécialistes ainsi que des échanges d'informations et de documentation concernant la protection et la sécurité civiles.


Article 6


Les Parties s'apportent une assistance mutuelle en cas de catastrophes et d'accidents graves selon les dispositions suivantes :
Chaque Partie, sur demande officielle de l'autre Partie, fournit toute l'assistance possible en cas de situation d'urgence ou d'accident grave. La demande d'assistance doit préciser la nature de la catastrophe ou de l'accident grave et transmettre une première estimation de son ampleur ainsi que des besoins d'aide. La demande d'assistance peut être exprimée oralement. Dans ce cas, elle est confirmée par écrit dans les meilleurs délais.
La demande d'assistance peut porter soit sur une expertise technique, soit sur un renforcement des moyens humains et des équipements et matériels techniques.
La réception de la demande d'assistance n'implique pas automatiquement une réponse positive de la part de la Partie requise. Chaque Partie conserve son entière liberté dans la décision d'apporter ou non les secours qui lui sont demandés, notamment en fonction des risques prévisibles sur son territoire, de ses propres opérations en cours et de la disponibilité de ses équipes de secours.
La Partie requise informe la Partie requérante, dans les plus brefs délais, de la réponse qu'elle entend apporter à sa demande, de la nature de l'assistance qu'elle accorde en précisant la composition des équipes d'assistance, la spécialité des experts et les objets d'équipement, moyens de secours et biens d'exploitation emportés. Elle doit également préciser leurs conditions d'acheminement.


Article 7


L'intention de faire appel à des aéronefs doit être portée sans délai à la connaissance des autorités compétentes de la Partie requise.
La législation de chaque Partie relative à la circulation aérienne demeure applicable, notamment la transmission aux organes de contrôle compétents des renseignements sur les vols.


Article 8


Il incombe aux autorités de la Partie requérante de diriger les opérations de secours et de donner toutes instructions utiles au responsable de l'équipe d'assistance de la Partie requise.
L'équipe d'assistance de la Partie requise reste sous l'autorité exclusive de son responsable pour l'accomplissement de la mission fixée par la Partie requérante.
Les membres de l'équipe d'assistance de la Partie requise ont libre accès en tous lieux réclamant leur intervention dans les limites de la zone qui leur a été confiée par la Partie requérante.
En tant que de besoin, la Partie requérante fournit à la Partie requise les moyens de transmission nécessaires pour communiquer avec le commandement des opérations de secours.


Article 9


Aux fins d'assurer l'efficacité et la rapidité nécessaires aux interventions, chaque Partie facilite les formalités de passage de ses frontières, même dans le cas où l'une des Parties aurait passagèrement réintroduit un contrôle aux frontières conformément aux dispositions du droit de l'Union européenne en vigueur.
A cette fin, chaque membre de l'équipe d'assistance de la Partie requise doit être porteur d'un document de voyage en cours de validité.
Le responsable de l'équipe d'assistance de la Partie requise doit être porteur d'un document attestant de la mission de secours, du type d'unité(s) qui compose(nt) cette équipe et du nombre de personnes qui en font partie. Ce document est délivré par l'autorité à laquelle l'équipe d'assistance est subordonnée.
Les membres de l'équipe d'assistance de la Partie requise peuvent porter leur uniforme lors de leur intervention sur le territoire de la Partie requérante.
Aucune arme, munition ou explosif ne peuvent être introduits par les membres de l'équipe d'assistance de la Partie requise sur le territoire de la Partie requérante.


Article 10


1. Le chef de chaque équipe d'assistance de la Partie requise doit être muni d'un état sommaire des objets d'équipement, moyens de secours et biens d'exploitation emportés, attesté, sauf cas d'urgence, par l'autorité à laquelle est subordonnée cette équipe. Les équipes d'assistance ne doivent transporter que des objets d'équipement, moyens de secours ou bien d'exploitation indispensables à l'accomplissement de la mission.
2. Les objets d'équipement ainsi que les moyens de secours et biens d'exploitation qui n'ont pas été utilisés lors de la mission de secours doivent être réacheminés vers le territoire de la Partie requise. Si des circonstances particulières ne le permettent pas, l'autorité responsable de la mission d'assistance de la Partie requise doit en être informée.
3. Les équipes médicales de secours de la Partie requise interviennent avec leur équipement réglementaire. La dotation pour les soins d'urgence de ces équipes comprend des médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants et psychotropes pour répondre à des besoins médicaux de grande urgence. Ces médicaments ne peuvent être utilisés que par un personnel médical qualifié agissant conformément aux dispositions légales et réglementaires de la Partie requise. La Partie requérante conserve la faculté de procéder à des contrôles sur place.


Article 11


1. Les équipes d'assistance de la Partie requise sont nourries et logées pendant la durée de leur mission et les aéronefs sont, en cas de nécessité, ravitaillés aux frais de la Partie requérante. Elles doivent également recevoir, en cas de besoin, toute l'assistance médicale nécessaire.
2. La Partie requérante peut, à tout moment, annuler sa demande d'assistance. Dans ce cas, la Partie requise peut demander le remboursement des frais qu'elle a engagés. Le remboursement intervient alors immédiatement après que la demande a été formulée.
3. La Partie requise est tenue d'assurer les membres de ses équipes d'assistance.


Article 12


Les Parties renoncent à toute exigence mutuelle de remboursement de préjudices matériels causés par un membre de l'équipe d'assistance en rapport avec l'assistance fournie en application du présent Accord.
Les Parties renoncent à toute exigence mutuelle d'indemnisation en cas de dommage corporel ou de décès subi par un membre d'une équipe d'assistance lors d'une mission d'assistance fournie en application du présent Accord.
Si, sur le territoire de la Partie requérante, au cours d'une mission d'assistance, un membre d'une équipe d'assistance de la Partie requise cause un préjudice à une personne physique ou morale, l'indemnisation en est assurée par la Partie requérante conformément à la législation applicable en cas de dommages par les ressortissants de la Partie requérante qui prennent part à l'élimination d'une situation d'urgence.
La Partie requérante peut demander à la Partie requise le remboursement des frais qu'elle aura supportés lorsqu'un agent de la Partie requise a causé volontairement un dommage non justifié par l'accomplissement de sa mission.


Article 13


Le désengagement des moyens mis en œuvre dans le cadre du présent Accord s'effectue selon les modalités définies ci-dessous.
1. A l'issue de la mission, lorsque la Partie requérante remet à la disposition de la Partie requise les moyens qui lui avaient été prêtés, elle doit en informer, d'une part, le responsable des moyens concernés et, d'autre part, les autorités compétentes de la Partie requise.
2. Lorsqu'en cours de mission la Partie requise décide d'interrompre la mise à disposition de ses moyens, elle en informe la Partie requérante.
La décision de la Partie requise doit entrer en application sans retard et ne peut être discutée par la Partie requérante.
3. A l'issue d'une mission concernant l'élimination d'une situation d'urgence, la Partie requérante adresse à la Partie requise un compte rendu récapitulant l'ampleur de la catastrophe et le déroulement des opérations de secours.
4. Lorsque la Partie requise a effectué une mission d'expertise, elle est tenue d'adresser un rapport d'expertise à la Partie requérante dans les plus brefs délais.


Article 14


1. En cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique ayant des conséquences transfrontières, quel qu'en soit le pays d'origine, chaque Partie fournit l'assistance demandée par l'autre Partie dans la mesure de ses capacités et dans la limite de ses disponibilités budgétaires.
2. Cette assistance comprend également l'accueil des personnes affectées ou menacées. Les modalités de l'accueil font l'objet d'une concertation immédiate entre les autorités responsables des deux pays.
3. Les deux Parties prennent en concertation toutes les mesures nécessaires pour faciliter le franchissement de la frontière aux personnes visées au deuxième paragraphe du présent article.
4. La Partie qui assure l'accueil coordonne les mesures d'assistance sur son propre territoire. Elle détermine notamment les moyens d'accueil à mettre à la disposition des personnes évacuées, Ces mesures ne font l'objet d'aucun remboursement par l'autre Partie.


Article 15


1. Dans le cadre du présent Accord, les Parties créent une commission mixte de protection et de sécurité civiles. Les autorités compétentes visées à l'article 3 du présent Accord en fixent la composition et se notifient, avant chacune des séances, le nom des personnes appelées à y siéger.
2. Cette commission a pour mission de proposer toute action de nature à renforcer la collaboration entre les services des Parties dédiés à la prévention, à la protection et aux secours.
3. Les actions relevant de la coopération entre les Parties sont arrêtées et mises en œuvre dans le cadre de cette commission.
4. Celle-ci émet des avis sur les affaires qui lui sont soumises par l'une ou l'autre Partie et favorise entre elles l'échange d'informations et d'expériences.
5. Elle se réunit régulièrement, mais peut également être convoquée à la demande de l'une des Parties.


Article 16


Pour promouvoir et développer la prévision, la prévention et l'assistance mutuelle en cas de catastrophes ou d'accidents graves, les Parties conviennent d'établir des contacts réguliers en échangeant toutes informations utiles et en proposant des réunions périodiques.


Article 17


Le préfet de la zone de défense et de sécurité Est et les préfets des départements frontaliers concluent avec le ministre de l'Intérieur du Grand-Duché de Luxembourg les arrangements particuliers nécessaires à l'application des dispositions du présent Accord dans la zone frontalière.


Article 18


A l'exception des informations qui, en vertu de la législation ou de la réglementation de la Partie requérante, ne sont pas communicables, les informations obtenues lors de missions effectuées dans le cadre du présent Accord peuvent être publiées dans le respect des règles en vigueur dans chacun des Etats.


Article 19


Sauf dispositions contraires décidées d'un commun accord par les Parties au cas par cas, les domaines de coopération visés aux articles 4 et 5 sont financés par la Partie requise dans la limite de ses disponibilités budgétaires.
Les dispositions financières applicables à l'assistance prévue aux articles 6 à 14 sont, sauf dispositions spécifiques déjà prévues par lesdits articles, décidées d'un commun accord entre les Parties, au cas par cas et dans la limite de leurs disponibilités budgétaires.


Article 20


Le présent Accord n'affecte pas les droits et obligations des Parties résultant d'autres accords internationaux.


Article 21


Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de consultation et de négociation entre les Parties.


Article 22


Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification transmise par voie diplomatique de l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans et renouvelable pour des périodes de même durée par tacite reconduction.
Chaque Partie peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. Cette dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification. La dénonciation de l'Accord ne remet pas en cause l'exécution des actions en cours au titre de l'Accord, sauf décision contraire des Parties.


Article 23


Le présent Accord abroge et remplace l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur l'assistance mutuelle entre les services d'incendie et de secours français et luxembourgeois signé à Paris le 10 décembre 1962, modifié par l'avenant sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg signé à Luxembourg le 12 septembre 1988.


Fait à Paris, le 26 mai 2015, en double exemplaire en langue française.


Pour le Gouvernement de la République française :
Harlem DÉSIR
Secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes


Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg :
CORINNE CAHEN
Ministre de la Famille, de l'Intégration et à la Grande Région