I. - Ont accès aux données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les agents exerçant des missions de police de l'eau et de la nature.
II. - Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, le préfet de département, les responsables de l'Agence française pour la biodiversité et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, et le procureur de la République en cas de procès-verbal.