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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 19 janvier 2018 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information de la commission du contentieux du stationnement payant » (SI CCSP))

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 19 janvier 2018 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information de la commission du contentieux du stationnement payant » (SI CCSP))


I. - Ont accès aux données et aux informations mentionnées en annexe du présent arrêté, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les magistrats de la commission du contentieux du stationnement payant ;
2° Les agents du greffe de la commission du contentieux du stationnement payant ;
3° Les agents des services informatiques de la commission du contentieux du stationnement payant.
II. - Peuvent être destinataires des données et des informations mentionnées en annexe du présent arrêté, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), pour les seules données à caractère personnel et informations relatives à l'identité du requérant, au numéro de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement contesté et au sens de la décision rendue par la commission du contentieux du stationnement payant ;
2° Les agents des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, ou leur avocat le cas échéant, pour les seules données à caractère personnel et informations relatives à l'identité du requérant, au numéro de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement ou du titre exécutoire contesté et au montant à rembourser au requérant le cas échéant ;
3° Les agents de la direction générale des finances publiques, pour les seules données à caractère personnel et informations relatives à l'identité du requérant, au numéro de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement ou du titre exécutoire contesté et au montant à rembourser au requérant le cas échéant ;
4° Les membres et agents du Conseil d'Etat pour les seules données à caractère personnel et informations relatives aux recours dont ils sont saisis.