Le secrétaire général de l'autorité adopte des mesures garantissant la sécurité et la confidentialité des données relatives au traitement des signalements, de leur réception à la clôture de leur traitement. Les signalements sont recueillis dans des conditions qui garantissent la protection des personnes signalant les manquements, notamment en ce qui concerne leur identité, et des données à caractère personnel relatives aux personnes concernées par les signalements.
Un avis de réception des signalements reçus est envoyé sans délai à son auteur, sauf impossibilité matérielle, demande contraire du lanceur d'alerte ou s'il existe des raisons de croire que cet avis pourrait compromettre la confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte.