ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE RELATIF À LA FISCALITÉ APPLICABLE DANS L'ENCEINTE DE L'AÉROPORT DE BALE-MULHOUSE, SIGNÉ A PARIS LE 23 MARS 2017
Le Gouvernement de la République française
et
Le Conseil fédéral suisse
ci-après dénommés les Parties contractantes,
Considérant que le développement pérenne de l'aéroport de Bâle-Mulhouse (ci-après l' « aéroport »), auquel la France et la Suisse sont très attachées, nécessite de conclure l'accord prévu à l'article 14 de l'annexe II de la convention franco-suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim, conclue à Berne le 4 juillet 1949 (ci-après la « convention de 1949 »),
Considérant que l'objectif commun de la France et de la Suisse est de maintenir l'attractivité de l'aéroport, ce qui présuppose un régime juridique clair et pérenne, notamment pour les entreprises exerçant une activité dans le secteur suisse de l'aéroport,
Réaffirmant leur attachement à la concertation pour régler les difficultés pouvant être rencontrées dans l'application de la convention de 1949 et se référant aux déclarations communes adoptées les 22 janvier 2015, 14 avril 2015 et 23 janvier 2016,
Rappelant le principe de l'application de la législation et réglementation françaises dans l'enceinte de l'aéroport, dans les conditions prévues par l'article 6 de la convention de 1949,
Tenant compte de la convention entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales du 9 septembre 1966 modifiée (ci-après la « convention fiscale de 1966 »), y compris son article 8 relatif à la fiscalité des entreprises de transport aérien,
Rappelant que les modalités pratiques d'application de la fiscalité française aux entreprises exerçant une activité dans le secteur suisse de l'aéroport ont fait l'objet de travaux conduisant à l'élaboration d'un vademecum par l'administration fiscale française, établi en concertation avec les autorités fiscales cantonales suisses,
Considérant qu'il est souhaitable d'éviter un double assujettissement des entreprises exerçant une activité dans le secteur suisse de l'aéroport, à des impôts de nature identique ou analogue existant en France et en Suisse qui ne sont pas visés par la convention fiscale de 1966,
Rappelant que l'échange de renseignements prévu par la convention fiscale de 1966 est applicable pour l'administration ou l'application de la législation interne de chacun des Etats parties contractantes relative aux impôts de toute nature ou dénomination,
Considérant les efforts financiers réalisés par les Parties contractantes pour construire et développer l'aéroport et qu'il y a lieu désormais de partager à parts égales le produit des impositions perçues sur les bénéfices réalisés par l'établissement public,
Considérant les charges publiques supportées par les collectivités territoriales françaises sur le territoire desquelles est implanté l'aéroport,
Réaffirmant l'attachement des Parties contractantes à la pratique résultant de la méthode de consensus et de coopération entre les acteurs économiques et sociaux, ainsi que les collectivités concernées, en particulier dans le domaine des relations de travail, qui contribue au bon développement de l'aéroport,
sont convenus de ce qui suit :
I. Dispositions sur les conditions d'application des impôts et taxes fiscales français à la charge de l'établissement public franco-suisse de l'aéroport et des entreprises de transport aérien
Article 1er
Fiscalité applicable aux revenus de l'établissement public
1. L'imposition des revenus de l'établissement public dénommé « aéroport de Bâle-Mulhouse », situé sur le territoire français, est déterminée conformément à la législation et à la réglementation françaises.
2. Un prélèvement de 3,2 millions d'euros sur le montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par l'établissement public est effectué chaque année au profit des collectivités territoriales concernées par les exonérations prévues à l'article 5. Si le montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par l'établissement public est inférieur à 3,2 millions d'euros, le prélèvement est égal au montant inférieur.
3. La France verse chaque année à la Suisse une somme égale à la moitié du montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par l'établissement public excédant le montant visé au paragraphe précédent.
4. Les modalités de ce versement et de l'actualisation du montant visé au paragraphe 2 pour tenir compte de l'inflation sont fixées par un échange de lettres entre les autorités compétentes.
5. Le ministre français chargé du budget, ou son représentant autorisé, et le chef du Département fédéral des finances suisse, ou son représentant autorisé, sont désignés comme les autorités compétentes.
Article 2
Fiscalité aéronautique applicable aux entreprises de transport aérien
1. Les entreprises de transport aérien qui effectuent des services sur la base des autorisations de trafic délivrées par la Suisse, conformément aux stipulations des articles 8, 15 et 16 de la convention de 1949, sont exonérées de la taxe de l'aviation civile.
2. Ces entreprises sont assujetties, en contrepartie, à une contribution assise sur les passagers embarqués sur un vol commercial destinée à couvrir les missions d'intérêt général assurées par l'administration française de l'aviation civile à l'occasion de leur utilisation de l'aéroport.
3. Un protocole d'accord conclu entre les administrations française et suisse chargées de l'aviation civile détermine la liste des coûts financés par la contribution prévue au paragraphe précédent. Ces coûts se rattachent aux activités de régulation économique et technique, à la réglementation de la circulation aérienne, au respect des règles de sécurité et de protection de l'environnement des installations aéroportuaires et des aéronefs, à la surveillance du service de lutte contre l'incendie et contre le péril animalier de l'aéroport et incluent les coûts de structure associés à ces missions. Ce protocole fixe les modalités de détermination de ces coûts, les règles de leur actualisation, ainsi que les règles permettant de calculer le tarif de cette contribution.
4. Aux fins du présent accord, l'expression « entreprises de transport aérien » correspond à l'expression « compagnies de navigation aérienne » au sens de la convention de 1949, notamment son annexe II.
II. Dispositions sur la fiscalité applicable aux entreprises exerçant une activité dans le secteur suisse de l'aéroport
Article 3
Impôts sur les revenus
Les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu des entreprises qui exercent une activité dans le secteur suisse de l'aéroport mentionné à l'article 2 de la convention de 1949, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values, sont établis conformément à la législation et à la réglementation françaises et dans le respect de la convention fiscale de 1966, notamment ses articles 5 et 7.
Article 4
TVA
Les opérations effectuées par les entreprises exerçant une activité dans le secteur suisse de l'aéroport sont soumises au régime suisse de TVA conformément à la décision d'exécution n° 2017/320 du Conseil de l'Union européenne en date du 21 février 2017 autorisant la France à conclure avec la Confédération suisse un accord concernant l'aéroport de Bâle-Mulhouse qui inclut des dispositions dérogatoires à l'article 5 de la directive 2006/112/CE.
Article 5
Autres impôts, droits et taxes
1. Le présent article s'applique aux entreprises inscrites dans un registre cantonal du commerce qui exercent une activité dans le secteur suisse de l'aéroport, qui sont résidentes de Suisse au sens de la convention fiscale de 1966 et dont l'activité est en lien avec l'aéronautique ou nécessaire à l'exploitation normale de l'aéroport conformément à la convention de 1949 et à ses annexes.
Les entreprises qui exerçaient une activité dans le secteur suisse de l'aéroport le 23 janvier 2016 sont dispensées de justifier du respect de ces conditions.
2. La part du capital des entreprises visées au paragraphe 1 attribuable aux établissements stables sis dans le secteur suisse de l'aéroport n'est imposable qu'en Suisse. Pour la Suisse, le canton de Bâle-Ville est compétent pour la taxation et la perception de l'impôt sur le capital sur cette part.
3. Afin d'éviter l'assujettissement à des impôts, droits et taxes de nature identique ou analogue existant tant en France qu'en Suisse, les entreprises visées au paragraphe 1 sont exonérées en France de la contribution économique territoriale et des taxes annexes sur les salaires, ainsi que des impôts, droits et taxes de nature identique ou analogue qui les remplaceraient.
4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3 du présent article, à défaut d'une imposition en Suisse de la part du capital des entreprises visées au paragraphe 1 attribuable aux établissements stables sis dans le secteur suisse de l'aéroport, les impôts, droits et taxes visés au paragraphe précédent peuvent être prélevés en France.
5. Les Parties contractantes peuvent modifier d'un commun accord le paragraphe 3 du présent article si des impôts, droits et taxes de nature identique ou analogue devaient remplacer les impôts, droits et taxes qui y sont visés.
6. Les Parties contractantes se notifient toute création ou suppression d'un impôt, droit ou taxe susceptible d'avoir une incidence sur l'application du présent accord et se consultent, dans la mesure du possible au préalable, à ce sujet. En tout état de cause, les Parties contractantes se réunissent cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, ou à la demande de l'une d'entre elles, et examinent l'application du paragraphe 3. Avec l'accord des autorités compétentes, les autorités fiscales du canton de Bâle-Ville sont associées à cet examen.
7. Les autorités compétentes peuvent décider d'un commun accord, en cas de besoin, des modalités concrètes d'application du présent article.
III. Dispositions finales
Article 6
Interprétation des termes et règlement des différends
1. Pour l'application du présent accord à un moment donné par une des Parties contractantes, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, la convention fiscale de 1966.
Si un terme ou une expression n'est pas défini par cette convention, ce terme ou cette expression a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette Partie contractante concernant les impôts auxquels s'applique le présent accord, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cette Partie contractante prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie contractante.
2. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application du présent accord. Dans ce cas, avec l'accord des autorités compétentes, les autorités fiscales du canton de Bâle-Ville sont associées à la procédure amiable dans la mesure nécessaire.
Article 7
Modifications de l'accord
Le présent accord peut faire l'objet de modifications à tout moment d'un commun accord écrit entre les Parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après l'accomplissement des procédures internes requises.
Article 8
Suspension de l'accord
1. Chaque Partie contractante peut, pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale, de santé publique ou pour toute autre raison grave, suspendre l'application du présent accord en totalité ou en partie.
2. La suspension visée au paragraphe 1 est notifiée à l'autre Partie contractante par voie diplomatique. Cette notification indique la date du début de la suspension.
3. La Partie contractante qui prend l'initiative de la suspension informe immédiatement l'autre Partie contractante lorsque les raisons qui ont motivé la suspension ont pris fin. La suspension cesse dès réception de cette notification.
Article 9
Dénonciation de l'accord
Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent accord par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, le présent accord cesse de s'appliquer à compter de l'exercice comptable ouvert le 1 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la notification a été effectuée.
Article 10
Entrée en vigueur
1. Chaque Partie contractante notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises de son côté pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur le lendemain de la date de réception de la seconde notification.
2. Pour les exercices comptables compris entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre de l'année de l'entrée en vigueur du présent accord, la France verse à la Suisse une somme égale à la moitié du montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par l'établissement public au titre de chacun des exercices conformément à l'article 1er, paragraphe 1, du présent accord.
3. L'article ler, paragraphe 2, et l'article 5 du présent accord s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités ou autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Paris, le 23 mars 2017 en double exemplaire en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française :
Harlem DESIR Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères et du Développement international, chargé des Affaires européennes
Pour le Conseil fédéral suisse :
Didier BURKHALTER Chef du département fédéral des Affaires étrangères de la Confédération suisse