ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE POUR LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, LE GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK, LE GOUVERNEMENT DE NIUE ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DES SAMOA, CONCERNANT LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION, L'EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DU SYSTÈME DE CÂBLE LIÉ AU PROJET MANATUA DE CONNECTIVITÉ DE POLYNÉSIE, SIGNÉ À PARIS LE 3 AVRIL 2017
Le Gouvernement de la République française pour la Polynésie française,
Le Gouvernement des îles Cook,
Le Gouvernement de Niue,
Le Gouvernement de l'Etat indépendant des Samoa,
(chacun dénommé « Partie contractante » et ensemble les « Parties contractantes »)
Considérant le premier accord de coopération relatif au projet international de connectivité du Pacifique en date du 4 février 2016, et la décision du conseil d'administration de l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française en date du 8 mars 2017 aux termes de laquelle « est actée la désignation de l'Office des postes et télécommunications pour assurer la réalisation du projet selon les termes prévus par [le présent] accord ».
Les Parties contractantes souhaitent améliorer la connectivité internationale de la région du Pacifique Sud, en soutenant l'investissement dans une nouvelle infrastructure de télécommunication à haut débit, fiable et abordable, connectant Samoa, Niue, les îles Cook et la Polynésie française.
Pour atteindre ces objectifs, les Parties contractantes facilitent la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance d'un système de câble sous-marin reliant directement l'Etat indépendant des Samoa à Tahiti, avec des branches vers l'île de Niue, les îles de Rarotonga et d'Aitutaki et éventuellement l'île de Bora Bora, dans les conditions déterminées par le présent Accord,
ont nommé pour leurs plénipotentiaires :
le Président de la Polynésie française,
M. Edouard Fritch, agissant par délégation au nom de la République française pour la Polynésie française
le Premier Ministre des îles Cook,
M. Henry Puna, en charge des affaires étrangères
le Premier Ministre de Niue,
M. Toke Tufukia Talagi, en charge des affaires extérieures
le Premier Ministre de Samoa,
M. Susuga Tuilaepa Sailele Malielegaoi, en charge des affaires étrangères.
Lesquels, dûment mandatés, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet et définitions
(1) Le présent Accord a pour objet de déterminer les conditions de conception, de construction, d'exploitation et de maintenance d'un système unique de câble sous-marin à haut débit, reliant Samoa, Niue, les îles Cook et la Polynésie française (ci-après dénommé le « Réseau »).
(2) Le Réseau comprend :
(a) l'équipement d'atterrissage de la ligne aux stations d'atterrissage du câble situées à Upolu (Samoa), Niue, Rarotonga (îles Cook), Aitutaki (îles Cook), Tahiti (Polynésie française) et potentiellement Bora Bora (Polynésie française) ;
(b) le câble de fibre optique entre ces stations d'atterrissage, comprenant les sections communément désignées comme le segment mouillé et le segment sec ; et
(c) les matériels électroniques connexes, comprenant les répéteurs et les unités de branchement.
(3) Les opérateurs de télécommunications suivants sont désignés par chacune des Parties contractantes :
(a) pour la Polynésie française : l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française ;
(b) pour les îles Cook : Avaroa Cables Limited ;
(c) pour Niue : Telecom Niue Limited ; et
(d) pour Samoa : Samoa Submarine Cable Company Limited
(chacun dénommé « opérateur Télécom » et ensemble les « opérateurs Télécom »).
(4) « C&MA » désigne le contrat de construction et de maintenance conclu entre les opérateurs Télécom mettant notamment en place la coentreprise non dotée de la personnalité morale prévue à l'article 3 (1) (a).
Article 2
Obligations des Parties contractantes
(1) Les Parties contractantes décident de confier la responsabilité de la conception, de la construction, de l'exploitation et de la maintenance du Réseau aux opérateurs Télécom, qui y ont consenti.
(2) Les Parties contractantes s'engagent à soutenir, au côté des opérateurs Télécom, l'exécution continue et fiable des missions décrites ci-dessus.
(3) Chaque Partie contractante garantit que l'opérateur Télécom qu'elle a désigné à l'article 1er, paragraphe (3) du présent Accord a tous les pouvoirs nécessaires en vertu de la législation nationale pertinente applicable pour conclure les contrats pour la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance du Réseau (y compris, afin d'éviter toute incertitude, le C&MA) selon les conditions pouvant être utilisées dans les contrats de cette nature, les opérateurs Télécom apportant, à la demande de Parties contractantes, toutes justifications utiles sur ce point.
(4) Sauf accord contraire des Parties contractantes, chaque Partie contractante assume seule les frais liés à sa participation aux activités de coopération en application du présent Accord. Aucune disposition du présent Accord ne constitue ou ne peut être interprétée comme constituant une obligation ou un engagement d'une Partie contractante de financer une autre Partie contractante.
(5) Dans le cas de la Polynésie française, l'ensemble des coûts et autres dépenses liés aux opérations réalisées dans le cadre de ce projet sont pris en charge par l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française.
(6) Dans le cas de Samoa, l'ensemble des coûts et autre dépenses liés aux opérations réalisées dans le cadre de ce projet sont pris en charge par Samoa Submarine Cable Company Limited.
Article 3
Rôle des opérateurs Télécom
(1) Les Parties contractantes conviennent de faciliter avec diligence la mise en œuvre par les opérateurs Télécom des missions suivantes :
(a) la conclusion de tous contrats (y compris, afin d'éviter toute incertitude, le C&MA) aux fins de satisfaire aux exigences du présent Accord et afin de régir la coentreprise non dotée de la personnalité morale établie entre eux, en vue de la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance du Réseau ;
(b) la mise en place d'un comité de gestion et d'autres comités assurant la direction stratégique et opérationnelle du projet ainsi que l'exécution du C&MA entre les opérateurs Télécom ;
(c) la mise en œuvre de toute opération susceptible de faciliter ou de compléter la réalisation des missions qui leur sont confiées en vertu du présent Accord ;
(d) le respect des lois et des règlements applicables (étant ici entendu que chaque opérateur Télécom est responsable du respect des lois et règlements qui s'appliquent à lui).
(2) Les opérateurs Télécom n'entreprennent aucune action susceptible de conduire l'une des Parties contractantes à manquer à ses obligations internationales.
Article 4
Procédure d'appels d'offres
(1) La conclusion de tout contrat relatif à la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance du Réseau (à l'exception du C&MA) fait l'objet d'une procédure préalable d'appel d'offres ouverte établie dans le respect des règles et pratiques adoptées par le groupe directeur du projet mis en place en vertu de l'article 6 du présent Accord.
(2) Les Parties contractantes conviennent de faciliter la participation des opérateurs Télécom à cette procédure d'appel d'offres et coopèrent sur cette procédure en conséquence.
(3) Sous réserve de la conformité de la procédure d'appel d'offres avec l'objet du projet tel que défini à l'article 1er du présent Accord, chaque Partie contractante garantit que l'opérateur Télécom qu'elle a désigné à l'article 1er, paragraphe (3) a tous les pouvoirs nécessaires en vertu de la législation nationale pertinente applicable pour engager la procédure d'appel d'offres décrite dans le présent article 4.
(4) Il est rappelé que les principes suivants s'appliquent à la procédure d'appel d'offres définie au paragraphe (1) :
(i) le principe de liberté d'accès ;
(ii) le principe d'égalité de traitement des candidats ;
(iii) le principe de transparence des procédures ;
(iv) le principe d'efficacité de la commande publique ; et
(v) le principe de bon emploi des deniers publics.
(5) Afin d'éviter toute incertitude, conformément à l'article 5 (2) du présent Accord, les dispositions légales régissant la commande publique adoptées par la Polynésie française, en particulier l'annexe 2 de l'arrêté n° 1891 CM du 20 décembre 2012 ou tout autre texte qui s'y substitue, ne sont pas applicables à la procédure d'appel d'offres visée dans le présent article.
Article 5
Droit applicable aux contrats
(1) Nonobstant l'obligation générale des opérateurs Télécom de se conformer à leur droit national respectif, chaque contrat conclu par les opérateurs Télécom pour la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance du Réseau (y compris, afin d'éviter toute incertitude, le C&MA) peut être régi par d'autres droits applicables, sous réserve de respecter les principes prévus à l'article 4 (4) du présent Accord, et peut inclure des clauses d'arbitrage, tel que stipulé dans chaque contrat de cette nature.
(2) Les dispositions légales régissant la commande publique adoptées par la Polynésie française, en particulier l'annexe 2 de l'arrêté n° 1891 CM du 20 décembre 2012 ou tout autre texte qui s'y substitue, ne sont pas applicables aux contrats visés au paragraphe (1) du présent article.
Article 6
Groupe directeur du projet
(1) Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, un groupe directeur du projet est institué entre les opérateurs Télécom. Ce groupe directeur est dissous le jour de la signature du C&MA mettant notamment en place la coentreprise non dotée de la personnalité morale prévue à l'article 3 (1) (a). Si un opérateur Télécom désigné par une Partie contractante n'est pas encore constitué, la Partie contractante concernée peut exercer les droits de cet opérateur Télécom dans le cadre du présent article.
(2) Le groupe directeur du projet est composé d'un représentant de chaque opérateur Télécom.
(3) Chaque membre du groupe directeur du projet peut également désigner, avec l'accord des autres membres, un membre supplémentaire choisi auprès d'un tiers.
(4) Si un opérateur Télécom souhaite substituer ou remplacer un ou plusieurs membres au sein du groupe directeur du projet, il doit en informer les autres membres par écrit avant la participation du membre substituant ou remplaçant aux réunions du groupe directeur du projet.
(5) Les membres du groupe directeur du projet désignent un président.
(6) Les réunions du groupe directeur du projet se tiennent, physiquement ou par tout autre moyen, au moins une fois par mois ou plus fréquemment selon l'accord de ses membres.
(7) Le groupe directeur du projet a notamment pour mission de :
- superviser l'approvisionnement et la construction du Réseau et notamment la passation et l'exécution des contrats conclus par les opérateurs Télécom dans le respect des principes énoncés à l'article 4 du présent Accord ;
- définir l'étendue des travaux et le calendrier de réalisation du Réseau ;
- initier, superviser et coordonner les travaux devant être réalisés pour le Réseau ;
- approuver les étapes importantes du projet, notamment concernant la passation des contrats conclus par les opérateurs Télécom ;
- superviser et approuver les rapports préparés pour les opérateurs Telecom ;
- convenir des annonces et communications diverses relatives au projet et devant être approuvées par les opérateurs Télécom.
(8) Les décisions du groupe directeur du projet doivent être prises à l'unanimité de ses membres.
(9) Aux fins de sa mission, le groupe directeur du projet peut, entre autres, faire appel à tout organisme ou expert de son choix ainsi qu'établir des sous-comités s'il l'estime nécessaire, notamment une équipe chargée d'assurer la gestion et la supervision quotidienne du projet (ci-après dénommée l'« équipe de gestion »).
(10) Chaque sous-comité est composé d'au moins un représentant de chaque opérateur Télécom.
(11) Le groupe directeur du projet s'accorde sur la composition de l'équipe de gestion ainsi que sur celle de chaque sous-comité, sur l'assistance technique qui leur est fournie et sur la prise en charge de leurs coûts de fonctionnement.
(12) Les conditions de fonctionnement du groupe directeur du projet sont prévues, dans le respect des dispositions du présent Accord, par les opérateurs Télécom.
Article 7
Dispositions internationales, législatives et réglementaires
(1) Chaque Partie contractante s'efforce, dans la mesure du possible, de coopérer et d'utiliser les moyens dont elle dispose pour soutenir la mise en œuvre du Réseau.
(2) Chaque Partie contractante s'efforce, dans la mesure du possible, de prendre les mesures et d'accomplir les démarches nécessaires auprès des organisations internationales pour soutenir cette mise en œuvre.
(3) Les Parties contractantes facilitent, conformément à leur législation nationale en vigueur, les procédures administratives et l'obtention des autorisations et permis qui sont nécessaires à la mise en œuvre du Réseau.
Article 8
Régime fiscal, douanier et financier
(1) L'imposition par les Parties contractantes en relation avec la conception, la construction, l'exploitation ou la maintenance du Réseau, y compris au titre d'un contrat conclu avec un fournisseur tiers, est régie conformément au système juridique de chaque pays, en tenant compte des dispositions des conventions applicables relatives à la double imposition.
(2) Dans toute la mesure du possible et conformément à leurs législations, réglementations et obligations internationales, les Parties contractantes s'efforcent de :
(a) n'opposer aucune entrave et ne prélever aucune taxe à l'occasion des transferts de fonds entre opérateurs Télécom et résultant des dispositions du présent Accord ;
(b) accorder aux opérateurs Télécom, et aux autres fournisseurs utilisés par ces derniers, une exemption de droits de douanes sur les importations et exportations de marchandises et autres biens rendues nécessaires notamment par la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance du Réseau ;
(c) ne percevoir aucun droit, taxe ou redevance qui pourraient être imposés aux opérateurs Télécom du fait de l'utilisation de réseaux de télécommunication par câbles de fibre optique, dans la mesure où cette utilisation est conforme à leurs législations et réglementations, ainsi qu'aux accords internationaux dont elles sont signataires, et qui sont relatifs à l'utilisation de ces réseaux.
Article 9
Frontières et juridiction
(1) Pour toutes les questions relatives à la mise en œuvre du présent Accord, la délimitation des espaces maritimes entre la Polynésie française et les îles Cook est fixée par la Convention de délimitation maritime entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des îles Cook, signée à Rarotonga le 3 août 1990.
Article 10
Consultation entre les gouvernements
(1) Les Parties contractantes se consultent, à la demande de l'une d'entre elles :
(a) sur toute question relative à l'interprétation ou à l'application du présent Accord ;
(b) sur les conséquences de toute mesure annoncée ou prise qui pourrait affecter substantiellement la conception, la construction, l'exploitation ou la maintenance du Réseau ;
(c) sur toute question concernant leurs droits et obligations découlant du présent Accord ;
(d) si la conception, la construction, l'exploitation ou la maintenance du Réseau prend fin plus tôt qu'à la date envisagée dans le C&MA pour quelque cause que ce soit, sur l'utilisation future, l'avenir du développement, de l'exploitation et de la maintenance du Réseau.
(2) Les Parties contractantes peuvent modifier le présent Accord à tout moment par accord mutuel écrit.
Article 11
Règlement des différends
Tout différend entre les Parties contractantes lié à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé à l'amiable au moyen de négociations directes ou de consultations entre les Parties contractantes.
Article 12
Entrée en vigueur et durée
(1) Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties contractantes s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur de l'Accord.
(2) La durée de l'Accord est de 25 ans.
(3) Si le Réseau n'a pas fait l'objet d'une réception provisoire (ou d'un processus équivalent, tel que défini dans tout contrat de fourniture entre les opérateurs Télécom et un tiers, portant sur la conception et la construction du Réseau) après trois ans à compter de la date à laquelle le présent Accord est entré en vigueur, toute Partie contractante peut se retirer du présent Accord, à tout moment, après l'expiration de cette période de trois ans, en le notifiant par écrit aux autres Parties contractantes.
(4) Le retrait prévu au paragraphe ci-dessus prend effet à l'expiration d'un délai de 180 jours à compter de la réception de l'avis écrit par toutes les autres Parties contractantes.
Fait, le 3 avril 2017, en quatre exemplaires, en français et en anglais, les deux versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Edouard Fritch
Président de la Polynésie française
Pour les îles Cook : Henry Puna
Pour Niue : Toke Tufukia Talagi
Pour Samoa : Susuga Tuilaepa Sailele Malielegaoi