Le deuxième alinéa de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette commission est composée du chef d'état-major de l'école, du commandant du centre de formation, de l'officier pédagogie de l'école, du commandant de compagnie et des commandants de peloton, et de deux gradés supérieurs de la division d'instruction ou du centre de formation des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. ».