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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 janvier 2018 portant attribution du caractère de route express aux accès définitifs du pont Flaubert en rive gauche de la Seine et retrait de ce caractère à des routes et sections de routes nationales)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 janvier 2018 portant attribution du caractère de route express aux accès définitifs du pont Flaubert en rive gauche de la Seine et retrait de ce caractère à des routes et sections de routes nationales)


L'accès à la route express telle que décrite ci-avant est interdit en permanence à la circulation :


- des animaux ;
- des piétons ;
- des cavaliers ;
- des véhicules sans moteur ;
- des véhicules à moteur non soumis à immatriculation ;
- des cyclomoteurs ;
- des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ;
- des quadricycles à moteur ;
- des tracteurs et matériels agricoles ;
- des matériels de travaux publics.


Les dispositions relatives aux règles d'interdiction d'accès à certains véhicules et usagers ne sont pas applicables :


- au matériel non immatriculé ou non motorisé des forces de police ou gendarmerie, des services de lutte contre l'incendie, des services de sécurité, des administrations publiques et des entreprises appelées à travailler sur la route express ;
- lorsqu'il circule à pied, à bicyclette ou à cyclomoteur, au personnel de ces administrations, services ou entreprises ainsi qu'à celui des autres administrations publiques dont la présence serait nécessaire sur route express et à celui des permissionnaires autorisés à occuper le domaine public de la route express.


A l'issue des travaux de réalisation des accès définitifs du pont Flaubert en rive gauche de la Seine, les dispositions du présent article 2 seront applicables à l'ensemble des sections de la RN 338 entre le PR 0 + 000 et la jonction avec l'A 150 (PR 9 + 600 de la voie actuellement nommée RN 1338), ainsi qu'à la RN 138 depuis le PR 9 + 000 marquant la jonction avec l'A 13 et jusqu'au PR 15 + 045, point d'échange avec la RD 418. Le décret du 28 octobre 1974 et le décret du 26 décembre 1991 susvisés sont modifiés en ce qu'ils ont de contraire à ces dispositions.