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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 16 janvier 2018 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2018 et fixant les modalités de candidature)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 16 janvier 2018 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2018 et fixant les modalités de candidature)


Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :


a) Une déclaration de candidature établie en double exemplaire, téléchargeable sur le site internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, à la rubrique (colonne de gauche) « INFO-RESSOURCES : téléprocédures », puis « Personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche », « Candidatures concours hospitalo-universitaires », « Candidatures professeur des universités-praticien hospitalier (pharmacie) » ;
b) Une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers joindre une demande rédigée sur papier libre en vue d'obtenir les équivalences ou dispenses mentionnées à l'article 6) ;
d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter ou copie des arrêtés de nomination ;
e) Pour les candidats et les candidates aux concours de type 2 organisés en application de l'article 62 a du décret du 24 février 1984 susvisé se présentant au titre des fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils ont exercées dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, une attestation du chef de l'établissement considéré certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche accomplies par l'intéressé sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences. Les dossiers de candidature ne comportant pas cette attestation ne peuvent être déclarés recevables ;
f) Pour les candidats et les candidates aux concours de type 3 organisés en application de l'article 62 b du décret du 24 février 1984 susvisé, une attestation du chef d'établissement certifiant que le candidat a bien exercé ou exerce une activité enseignante universitaire ;
g) Un curriculum vitae détaillé n'excédant pas trois pages ;
h) Deux enveloppes de format 162 × 229 mm, libellées à l'adresse du candidat ou de la candidate et affranchies au tarif en vigueur pour plus de vingt grammes ;
i) Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue pour les concours de type 1 organisés au titre de l'article 61-2 du décret du 24 février 1984 susvisé :
- une attestation du président ou de la présidente de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines pharmaceutiques permettant de reconnaître la valeur de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie ;
- une attestation du directeur ou de la directrice de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie précisant la nature et la durée des activités ainsi que leur exercice à temps plein ;
j) Pour les disciplines hospitalières et universitaires nécessitant la qualité de pharmacien, les candidats doivent obligatoirement produire :
- toutes pièces attestant qu'ils remplissent les conditions légales d'exercice de la profession de pharmacien telles que définies par le titre II du livre deuxième de la quatrième partie du code de la santé publique (diplômes, certificats ou autres titres de formation, autorisation d'exercice) ;
- une attestation d'inscription pérenne au tableau de l'ordre des pharmaciens.


Ces documents ne sont pas exigés dans les disciplines mentionnées à l'article 49-1 du décret du 24 février 1984 susvisé, ouvertes aux candidats ou candidates non pharmaciens.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.
Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.