A. - Concours de type 1 organisés en application de l'article 48 (1°) du décret du 24 février 1984 susvisé (cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature :
I. - Dans les disciplines cliniques et mixtes
Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux.
II. - Dans les disciplines mixtes
Les assistants hospitaliers universitaires et les anciens assistants hospitaliers universitaires.
III. - Dans l'ensemble des disciplines
Les praticiens hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers.
Les candidats et les candidates doivent justifier d'au moins un an d'exercice effectif de fonctions en l'une ou l'autre de ces qualités et être titulaires de l'un des diplômes suivants :
- diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ;
- doctorat d'Etat en biologie humaine ;
- diplôme national de master ;
- diplôme d'études approfondies ;
- doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
- doctorat de troisième cycle ;
- habilitation à diriger des recherches ;
- doctorat d'Etat ès sciences ;
- doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques ;
- doctorat d'Etat en odontologie ;
- diplôme de docteur ingénieur ;
- diplôme d'études et de recherches en sciences odontologiques.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes français énumérés ci-dessus. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.
B. - Concours de type 2 organisés en application de l'article 48 (2°) du décret du 24 février 1984 susvisé (cf. annexe II)
Peuvent faire acte de candidature :
Les candidats et les candidates qui ne remplissent pas les conditions fixées au A ci-dessus et qui sont titulaires de l'un des diplômes suivants :
- habilitation à diriger des recherches ;
- doctorat d'Etat ;
- doctorat prévu par le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 ;
- doctorat de troisième cycle ;
- diplôme de docteur ingénieur.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes français énumérés ci-dessus. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.