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Article 9 AUTONOME (Délibération n° 2017/CA/41 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)

Article 9 AUTONOME (Délibération n° 2017/CA/41 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée)


La sous-section 4 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi rédigée :


« Sous-section 4
« Aides spécifiques à la production de vidéomusiques


« Paragraphe 1
« Objet et conditions d'attribution


« Art. 311-114. - Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production afin de soutenir la production d'œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique destinées à une mise à disposition du public en France, qui présentent des qualités artistiques et techniques, tout en favorisant la diversité de la création.


« Art. 311-115. - Pour être éligibles aux aides financières, les vidéomusiques doivent être produites par les entreprises de production déléguées qui détiennent les droits de propriété intellectuelle pour au moins deux modes d'exploitation distincts, au moins pour le territoire de l'Union européenne et pour une durée minimale de trois ans.


« Art. 311-116. - Les vidéomusiques éligibles mettent en images des compositions musicales préexistantes avec ou sans paroles.


« Art. 311-117. - I. - Les vidéomusiques sont réalisées avec le concours :
« 1° D'auteurs et de techniciens collaborateurs de création français, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« 2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire des Etats mentionnés au 1°.
« II. - Pour l'application du I, il est affecté à chacun des éléments de réalisation le nombre de points suivant :
« Réalisateur : deux points ;
« Chef opérateur image : un point ;
« Chef monteur : un point ;
« Chef décorateur : un point ;
« 50 % des autres techniciens collaborateurs de création : quatre points ;
« 50 % des dépenses techniques de réalisation et de postproduction : quatre points.
« III. - Pour être éligibles aux aides financières, les vidéomusiques obtiennent au moins neuf points.


« Art. 311-118. - Les vidéomusiques font l'objet d'un nombre minimum de dix jours de travail, comptabilisés sur l'ensemble des postes suivants : réalisateur, chef opérateur, chef monteur, étalonneur, animateur graphiste et chef décorateur, dont quatre jours minimum pour le réalisateur.


« Paragraphe 2
« Procédure et modalités d'attribution


« Art. 311-119. - Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de production remet, avant le début des prises de vues, un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 12 du présent livre.


« Art. 311-120. - La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides aux vidéomusiques.


« Art. 311-121. - Pour la détermination du montant de l'aide, le coût de production de la composition musicale préexistante n'est pas pris en compte.


« Art. 311-122. - L'aide est versée dans les conditions suivantes :
« 75 % au moment de la décision d'attribution ;
« 25 % après présentation, au plus tard un an après la décision d'attribution de l'aide, des documents justificatifs prévus dans la liste figurant en annexe 13 du présent livre.
« A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« A défaut de remise des documents justificatifs dans les délais précités, le bénéficiaire est tenu de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont il a bénéficié. »