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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-31 du 19 janvier 2018 modifiant le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'Etablissement public foncier de Bretagne)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2018-31 du 19 janvier 2018 modifiant le décret n° 2009-636 du 8 juin 2009 portant création de l'Etablissement public foncier de Bretagne)


Le décret du 8 juin 2009 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article 1er, après le mot : « région », les mots : « de la » sont supprimés ;
2° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « quarante-six » est remplacé par le mot : « quarante-cinq » ;
b) Au 1°, le mot : « Quarante-deux » est remplacé par le mot : « Quarante-et-un » ;
c) Au a du 1°, après le mot : « région », les mots : « de la » sont supprimés et, après le mot : « désignés », sont ajoutés les mots : « en son sein » ;
d) Au b du 1°, les mots : « par chaque » sont remplacés par les mots : « en leur sein par leur » ;
e) Le c du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Deux représentants de la métropole de Brest Métropole et deux représentants de la métropole de Rennes Métropole désignés en leur sein par leur organe délibérant ; »
f) Le d du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Huit représentants des communautés d'agglomération désignés par l'assemblée prévue à l'article L. 321-9 du code de l'urbanisme ; »
g) Au dernier alinéa, le mot : « publie » est remplacé par le mot : « fixe » ;
3° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8.-Les membres du conseil d'administration qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3123-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat de membre du conseil d'administration cesse avec ce mandat électif et est renouvelable.
« Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
« En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
« Les administrateurs sont tenus au respect des dispositions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme. » ;


4° A l'article 9, les mots : « en leur sein », « du conseil régional » et « conseils départementaux » sont remplacés respectivement par les mots : « en son sein », « de la région » et « départements » ;
5° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « ou est représentée » sont supprimés ;
b) Après le cinquième alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
« Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 10° et 11° de l'article 11.
« Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, lequel intervient au terme de ce délai.
« La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite obligatoirement à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote. » ;
6° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du conseil d'administration peut inviter aux réunions du bureau toute personne dont l'audition lui paraît utile. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article 10 relatives aux modalités de consultation écrite, le cas échéant par courrier électronique, des membres du conseil d'administration ou à leur participation aux séances par des moyens de visioconférence sont également applicables aux réunions du bureau. » ;
7° Au second alinéa de l'article 13, les mots : « celles précisées aux articles R. * 321-9 à R. * 321-12 » sont remplacés par les mots : « fixées par les articles R. * 321-9 et R. * 321-10 ».