Peuvent être destinataires des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2, dans les limites du besoin d'en connaître :
1° En administration centrale, les personnes habilitées de la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au sein du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Dans les rectorats d'académie et les vice-rectorats :
a) Les personnes habilitées en fonction dans les services académiques chargés de l'enseignement supérieur ;
b) Les personnes habilitées en fonction dans les services académiques chargés de l'information et de l'orientation ;
3° Dans les établissements où sont scolarisés les candidats à une admission en première année d'une formation post-baccalauréat :
a) Le chef d'établissement ;
b) Les professeurs principaux et les professeurs de la classe dans laquelle sont scolarisés les candidats ;
c) Les personnes habilitées par le chef d'établissement en fonction dans les services chargés de traiter les dossiers des candidats.