Pour chaque commission consultative paritaire mentionnée au I de l'article 2-1 du décret du 6 février 1991 susvisé, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent :
Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif inférieur ou égal à 200 agents : deux titulaires, deux suppléants.
Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif de 201 à 500 agents : trois titulaires, trois suppléants.
Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : quatre titulaires, quatre suppléants.
Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif de 1 001 à 2 000 agents : cinq titulaires, cinq suppléants.
Pour une commission consultative paritaire compétente pour un effectif supérieur à 2 000 agents et plus : six titulaires, six suppléants.
L'effectif des agents contractuels, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, pris en compte pour déterminer le nombre des représentants, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin. Les établissements ayant leur siège dans le département communiquent à l'établissement gestionnaire, avant cette date, l'effectif des agents.
Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est affiché dans les établissements du département, six mois au plus tard avant la date du scrutin.
Si dans les six premiers mois de l'année du scrutin, une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.