Au 13 du 1.2.1 de l'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« En cas de constat de l'une des défaillances 8.2.12. d. 1,8.2.12. d. 2,8.2.22. c. 1 ou 8.2.22. c. 2, la mention “ Code (s) défaut (s) standard (s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : ” suivie de la liste de l'ensemble des codes défauts standards relevés à l'aide du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes prévu au point 8 du A de l'annexe III du présent arrêté, dès lors que ceux-ci concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables. ».