Conditions d'accès à l'aide aux bovins allaitants.
1. Dans l'Hexagone, le demandeur est éligible à l'aide aux bovins allaitants s'il détient, le jour de la demande et au plus tard le 15 mai 2017, des vaches telles que définies à l'alinéa premier de l'article 6, des brebis ou des chèvres telles que définies à l'article 7, dont le nombre total converti en unités de gros bétail (UGB) est supérieur ou égal à 10 UGB et s'il engage et maintient en cours de PDO un minimum de 3 vaches répondant aux critères de l'article 6.
En Corse, le demandeur est éligible à l'aide aux bovins allaitants s'il détient 10 UGB (brebis, chèvres ou vaches) résultant de la somme des UGB brebis, chèvres, vaches telles que définies à l'alinéa premier de l'article 6, comptés dans les conditions suivantes :
- le 15 octobre 2017, le nombre d'UGB bovines dont au moins 3 vaches répondant aux critères de l'article 6 ;
- le jour de la demande, le total des UGB brebis ou chèvre ;
et s'il engage et détient pendant la PDO un minimum de 3 vaches répondant aux critères de l'article 6.
Les brebis et chèvres sont définies dans l'article 7 du présent arrêté.
2. Le demandeur s'engage à maintenir les vaches dites « engagées » sur son exploitation, pendant la PDO telle que définie à l'article 4 du présent arrêté, c'est-à-dire :
- en Hexagone, les vaches répondant à la définition de l'article 6 détenues sur l'exploitation le jour de la déclaration et au plus tard le 15 mai 2017 ;
- en Corse, les vaches répondant à la définition de l'article 6 détenues sur l'exploitation le 15 octobre 2017.
Si le demandeur répond à la définition de « nouveau producteur » prévue à l'article 3 du présent arrêté, il a la possibilité de demander la prise en compte de ses génisses dès le jour de la demande d'aide à hauteur de 20 % maximum des vaches présentes, et ce pendant les trois premières années suivant le début de son activité.
Au cours de la période de détention obligatoire, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux engagés et sortis de son exploitation soit par des vaches, soit par des génisses répondant à la définition de l'article 6 dans la limite de 30 % de l'effectif primable avant application de l'article 17.
3. Le nombre de vaches respectant les conditions définies au paragraphe 2 du présent article est plafonné à un nombre de vaches correspondant au quotient du nombre de veaux nés sur l'exploitation par un critère minimum de productivité du cheptel bovin.
Les veaux pris en compte dans ce calcul sont ceux nés sur l'exploitation, sur une période de 15 mois précédant le premier jour de la PDO et pour lesquels la durée de détention depuis leur naissance et dans la limite de 180 jours conduit à une durée moyenne d'au minimum 90 jours.
Le critère minimum de productivité est de 0,8 pour les cheptels des départements continentaux non transhumants et de 0,6 pour les cheptels continentaux transhumants et les cheptels des départements de Corse.
Un cheptel est dit transhumant si le quotient du nombre des vaches ayant transhumé selon la notification dans la base de données nationale d'identification (BDNI) par le nombre de vaches présentes à la date de dépôt de la demande d'aide est supérieur ou égal à 50 %.
4. Le nombre d'animaux primés est égal au nombre de vaches engagées plafonné par le critère de productivité maintenues durant toute la PDO dans les conditions définies au paragraphe 4 du présent article dans la limite de 139 vaches par exploitation.
Le montant unitaire de l'aide est modulé en trois montants correspondant à trois tranches de rang de classement des animaux :
- de la première à la 50e femelle primée par exploitation ;
- de la 51e à la 99e femelle primée par exploitation ;
- et de la 100e à la 139e femelle primée par exploitation.