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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 15 janvier 2018 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) pour la campagne 2017 et modifiant les arrêtés du 5 octobre 2017, du 11 août 2016, du 23 février 2016 et du 16 octobre 2015 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM))

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 15 janvier 2018 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) pour la campagne 2017 et modifiant les arrêtés du 5 octobre 2017, du 11 août 2016, du 23 février 2016 et du 16 octobre 2015 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM))


Conditions d'accès à l'aide laitière de base hors zone de montagne.
Pour bénéficier de l'aide, le demandeur doit être producteur de lait et avoir produit du lait entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017.
Le demandeur s'engage à maintenir sur son exploitation, pendant la PDO telle que définie à l'article 4 du présent arrêté, les vaches dites « engagées », c'est-à-dire :


- en Hexagone, les vaches répondant à la définition de l'article 6 détenues sur son exploitation le jour de sa déclaration et au plus tard le 15 mai 2017 ;
- en Corse, les vaches répondant à la définition de l'article 6 détenues sur son exploitation le 15 octobre 2017.


Au cours de la PDO, le demandeur peut, pour maintenir son effectif engagé, remplacer des animaux engagés et sortis de son exploitation soit par des vaches, soit, dans la limite de 30 % de l'effectif primé, par des génisses répondant à la définition de l'article 6.
Le nombre d'animaux primés est égal au nombre de vaches engagées et maintenues durant toute la PDO dans les conditions définies à l'article 4 du présent arrêté dans la limite de 40 par exploitation.