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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 15 janvier 2018 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) pour la campagne 2017 et modifiant les arrêtés du 5 octobre 2017, du 11 août 2016, du 23 février 2016 et du 16 octobre 2015 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM))

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 15 janvier 2018 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) pour la campagne 2017 et modifiant les arrêtés du 5 octobre 2017, du 11 août 2016, du 23 février 2016 et du 16 octobre 2015 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM))


Définition des femelles prises en compte pour l'aide aux bovins allaitants et aux aides bovines laitières.
Une vache est une femelle de l'espèce bovine âgée d'au moins huit mois ayant déjà vêlé.
Une génisse est une femelle de l'espèce bovine âgée d'au moins huit mois n'ayant jamais vêlé.
Les tableaux en annexe définissent les types raciaux éligibles à l'aide aux bovins allaitants et aux aides bovines laitières.
Au titre des aides laitières, sont prises en compte les vaches et les génisses correctement identifiées au sens de l'article 30 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé de type racial laitier ou mixte.
Au titre de l'aide aux bovins allaitants, sont prises en compte les vaches et les génisses correctement identifiées au sens de l'article 30 du règlement (UE) n° 640/2014 susvisé de type racial viande ou mixte.
Une vache ne peut faire l'objet d'une demande de prime qu'une seule fois par campagne, qu'elle soit primée ou non.