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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 15 janvier 2018 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) pour la campagne 2017 et modifiant les arrêtés du 5 octobre 2017, du 11 août 2016, du 23 février 2016 et du 16 octobre 2015 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM))

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 15 janvier 2018 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM) pour la campagne 2017 et modifiant les arrêtés du 5 octobre 2017, du 11 août 2016, du 23 février 2016 et du 16 octobre 2015 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune (hors DOM))


Définition de « nouveau producteur ».
On entend par « nouveau producteur » tout éleveur qui justifie détenir pour la première fois et, selon le cas, un cheptel bovin allaitant ou bovin laitier, depuis trois ans au plus.
La date de création du troupeau d'un nouveau producteur doit ainsi être comprise entre le 1er janvier 2014 et le 15 mai 2017.
Les formes sociétaires sont considérées comme « nouveau producteur » si elles sont composées d'associés ayant le contrôle de l'exploitation répondant tous individuellement à la définition de « nouveau producteur ».