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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle)


L'article L. 412-2 du code du tourisme est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Si ces activités relèvent du champ d'application de l'article L. 211-1, cette personne doit en outre être immatriculée au registre prévu à l'article L. 141-3. »
2° Au premier alinéa du II, les mots : « ou lorsque les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées » sont remplacés par les mots : « ou sans l'une des déclarations préalables prévues par décret en Conseil d'Etat ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies sont menacés ou compromis » et la deuxième phrase est supprimée ;
3° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le contrôle est effectué par les personnels mentionnés au II de l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions prévues à l'article L. 313-13-1 du même code.
« Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent, habilités et assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent les infractions définies au III du présent article, dans les mêmes conditions, par des procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui font foi jusqu'à preuve contraire. » ;
4° Au III, après les mots : « sans agrément », sont insérés les mots : « ou sans l'une des déclarations préalables prévues par décret en Conseil d'Etat » ;
5° L'article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés au II du présent article est puni des peines prévues à l'article L. 1427-1 du code de la santé publique. »