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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-22 du 17 janvier 2018 relative au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 412-2 du code du tourisme et aux suites de ce contrôle)


La partie législative du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du chapitre III du titre III du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Contrôle en matière d'aide sociale, confidentialité des données et incompatibilités » ;
2° L'article L. 133-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 133-1.-Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale de l'Etat est assuré par les agents placés sous l'autorité ou mis à la disposition du ministre chargé de l'action sociale ou du représentant de l'Etat dans le département. » ;


3° A l'article L. 133-2 :
a) Au premier alinéa, le mot : « habilités » est remplacé par les mots : « désignés à cette fin » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des dispositions figurant à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et aux articles L. 331-1, L. 331-8 et L. 331-9, le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle. » ;
4° Le troisième alinéa de l'article L. 313-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente pour la délivrer, qui s'assure que le cessionnaire pressenti remplit les conditions pour gérer l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil dans le respect de l'autorisation préexistante, le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles il gère déjà, conformément aux dispositions du présent code, d'autres établissements, services ou lieux de vie et d'accueil. La décision autorisant la cession est prise et publiée dans les mêmes conditions qu'une autorisation délivrée en application de l'article L. 313-2. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa de cet article est alors réduit à trois mois. » ;
5° L'intitulé de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III est remplacé par l'intitulé : « Contrôle administratif et mesures de police administrative » ;
6° L'article L. 313-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 313-13.-I.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation contrôle l'application des dispositions du présent code par les établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 312-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent, dans le cadre de l'autorisation, à la gestion desdits établissements, services et lieux de vie et d'accueil.
« Ces dispositions sont notamment applicables aux structures qui, sans détenir une autorisation correspondant à leurs activités, ont la nature d'un établissement ou service social ou médico-social ou d'un lieu de vie et d'accueil au sens de l'article L. 312-1 précité.
« II.-Pour les établissements, services et lieux de vie et d'accueil relevant, en vertu du I du présent article, de la compétence du représentant de l'Etat, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les personnels, placés sous son autorité ou sous celle de l'agence régionale de santé ou mis à sa disposition par d'autres services de l'Etat ou par d'autres agences régionales de santé, mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ou par les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils peuvent être assistés par d'autres personnes dans les conditions prévues à l'article L. 1421-1 précité.
« Les visites d'inspection sont conduites par un médecin inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de l'action sanitaire et sociale.
« III.-Pour les établissements, services et lieux de vie et d'accueil relevant de la compétence du directeur général de l'agence régionale de santé, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les personnels des agences régionales de santé mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique et les autres personnes susceptibles de les assister.
« IV.-Pour les établissements, services et lieux de vie et d'accueil relevant de la compétence du président du conseil départemental, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les agents départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 du présent code dans les conditions définies par la présente section.
« V.-Pour les établissements, services et lieux de vie et d'accueil relevant d'une autorisation conjointe, les contrôles prévus à la présente section sont effectués de façon séparée ou conjointe par les agents mentionnés aux II à IV du présent article, dans la limite de leurs compétences respectives.
« VI.-Quelle que soit l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, le représentant de l'Etat dans le département peut, à tout moment, diligenter les contrôles prévus à la présente section. Il dispose à cette fin des personnels mentionnés au premier alinéa du II du présent article. Il informe l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation des résultats de ces contrôles. Le président du conseil départemental informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département de tout événement survenu dans un établissement ou service qu'il autorise, dès lors qu'il est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies. Le représentant de l'Etat en informe le procureur de la République lorsque l'établissement ou le service accueille des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique.
« Quelle que soit l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, les établissements, services et lieux de vie et d'accueil sont soumis au contrôle des membres de l'inspection générale des affaires sociales. » ;


7° Après l'article L. 313-13, il est inséré un article L. 313-13-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 313-13-1.-Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1421-1 ainsi que celles des articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique sont applicables aux contrôles effectués en application des dispositions de la présente section. Toutefois, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1421-2, l'autorisation par l'autorité judiciaire n'est pas requise lorsque le contrôle est effectué en présence de l'occupant et avec son accord écrit ou celui de son représentant légal, recueilli par un agent habilité et assermenté dans les conditions prévues à l'article L. 331-8-2 du présent code. » ;


8° L'article L. 313-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 313-14.-I.-Lorsque les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles d'affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits, l'autorité compétente en vertu de l'article L. 313-13 peut enjoindre au gestionnaire d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. Elle en informe le conseil de la vie sociale quand il existe et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que le procureur de la République dans le cas des établissements et services accueillant des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique. L'autorité compétente peut également prévoir les conditions dans lesquelles le responsable de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil assure l'affichage de l'injonction à l'entrée de ses locaux.
« Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation ou relatives à l'admission de nouveaux bénéficiaires et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, en application du code du travail ou des accords collectifs.
« II.-S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans le délai fixé et tant qu'il n'est pas remédié aux risques ou aux manquements en cause, l'autorité compétente peut prononcer, à l'encontre de la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, une astreinte journalière et l'interdiction de gérer toute nouvelle autorisation relevant de ladite autorité.
« L'astreinte journalière, dont le montant est proportionné à la gravité des faits, ne peut être supérieure à 500 € par jour.
« La durée de l'interdiction prévue au premier alinéa du présent II est proportionnée à la gravité des faits et ne peut excéder trois ans.
« III.-Une sanction financière peut en outre être prononcée en cas de méconnaissance des dispositions du présent code. Son montant est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut être supérieur à 1 % du chiffre d'affaires réalisé, en France et dans le champ d'activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction financière ne peut être supérieur à 100 000 €.
« Lorsque la sanction financière est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits, le montant global des amendes et sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
« IV.-Les astreintes et les sanctions financières mentionnées au présent article sont versées au Trésor public et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« Elles ne peuvent être prises en charge sous quelque forme que ce soit par des financements publics tels que définis à l'article L. 313-1-1.
« V.-S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, l'autorité compétente peut alternativement ou consécutivement à l'application des II, III et IV précédents désigner un administrateur provisoire pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois, renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente et pour le compte du gestionnaire, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, dans des conditions précisées par l'acte de désignation.
« L'administrateur ne doit pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale gestionnaire, ou, dans le cas d'une personne morale, d'une personne qui détient le contrôle de la personne morale gestionnaire ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, ni s'être trouvé en situation de conseil de la personne concernée ou de subordination par rapport à elle. Il doit, en outre, n'avoir aucun intérêt dans l'administration qui lui est confiée. Il justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 814-5 du code de commerce, dont le coût est pris en charge par les établissements, services et lieux de vie et d'accueil qu'il administre, au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux.
« VI.-Dans le cas des établissements, services et lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation conjointe, les procédures prévues au présent article peuvent être engagées et mises en œuvre à l'initiative de l'une des autorités compétentes, qui en informe les autres sans délai.
« Dans le cas des services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1, ainsi que dans le cas des établissements et services accueillant à un autre titre des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique, l'injonction prévue au premier alinéa du présent article peut être demandée par le procureur de la République. » ;


9° A l'article L. 313-14-1 :
a) Au premier alinéa, le mot : « financière » est inséré après le mot : « gestion » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de l'établissement » sont remplacés par les mots : « de l'établissement ou du service » ;
10° Les articles L. 313-15 à L. 313-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. L. 313-15.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut mettre fin à toute activité ayant donné lieu à une création ou une transformation, ou constitutive d'une extension sans l'autorisation prévue à cet effet.
« Les dispositions des II et III de l'article L. 313-16 sont applicables.
« L'autorité compétente met en œuvre la décision de cessation d'activité selon les modalités prévues à l'article L. 313-17.


« Art. L. 313-16.-I.-Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s'il n'y a pas été remédié dans le délai fixé par l'injonction prévue à l'article L. 313-14 ou pendant la durée de l'administration provisoire, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18.
« En cas d'urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 313-13, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, sans injonction préalable, prononcer la suspension de l'activité en cause pour une durée maximale de six mois.
« II.-Lorsque l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation est le président du conseil départemental et en cas de carence de ce dernier, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prendre en ses lieu et place les décisions prévues au I du présent article. En cas d'urgence, il peut prendre ces décisions sans mise en demeure adressée au préalable.
« III.-Lorsque l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil relève d'une autorisation conjointe, les décisions prévues au I sont prises conjointement par les autorités compétentes. En cas de désaccord entre ces autorités, lesdites décisions peuvent être prises par le représentant de l'Etat dans le département.
« IV-Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l'article L. 312-1, ou lorsque l'établissement ou le service accueille à un autre titre des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique, la décision prévue au premier alinéa du I du présent article est prise sur avis du procureur de la République, ou à la demande de celui-ci. Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du même I, le procureur de la République en est informé.


« Art. L. 313-17.-En cas de suspension ou de cessation définitive de l'activité d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil, la ou les autorités compétentes pour délivrer l'autorisation ou, en cas de carence, le représentant de l'Etat dans le département prennent en tant que de besoin les mesures nécessaires à la continuité de la prise en charge des personnes qui y étaient accueillies.
« Elles peuvent désigner à cette fin un administrateur provisoire dans les conditions prévues au V de l'article L. 313-14, y compris dans l'hypothèse d'une cessation définitive de l'activité volontaire ou résultant de l'application de l'article L. 313-16. La date d'effet de la cessation définitive de l'activité est alors fixée par la ou les autorités compétentes au terme de l'administration provisoire.


« Art. L. 313-18.-La cessation définitive, volontaire ou résultant de l'application de l'article L. 313-16, de tout ou partie des activités du service, de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil donne lieu à l'abrogation concomitante, totale ou partielle, de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1.
« Par exception au premier alinéa, l'autorisation peut être transférée à l'initiative de l'autorité compétente pour la délivrer à une personne publique ou privée en vue de la poursuite de l'activité considérée. En cas d'autorisation conjointe, ce transfert est prononcé à l'initiative de l'une ou l'autre des autorités compétentes, pour ce qui la concerne, ou d'un accord commun. » ;
11° A l'article L. 313-19, les mots : « fermeture définitive » sont remplacés par les mots : « cessation définitive des activités », et le mot : « fermé » est supprimé ;


12° L'article L. 313-22-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 313-22-1.-Est puni des peines prévues à l'article L. 1427-1 du code de la santé publique le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article L. 313-13. » ;


13° L'article L. 315-6 est abrogé ;
14° Le titre II du livre III est ainsi modifié :
a) Au 3° de l'article L. 321-4, les mots : « de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou du président du conseil départemental ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « de ne pas se conformer aux décisions prévues à l'article L. 313-16 » ;
b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2. » ;
c) Au 3° de l'article L. 322-8, les mots : « de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L. 331-5 » sont remplacés par les mots : « de ne pas se conformer aux décisions prévues à l'article L. 313-16 » ;
d) Le 6° du même article est abrogé ;
15° L'intitulé du titre III du livre III est remplacé par l'intitulé : « Dispositions communes aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation, habilitation, agrément et déclaration » ;
16° L'article L. 331-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 331-1.-Le contrôle des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux régis par l'article L. 227-4, est exercé dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III. Lorsqu'il est fait mention par ces dispositions de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, il convient de lire l'autorité compétente pour délivrer l'habilitation ou l'agrément, ou recevoir la déclaration. » ;


17° Les articles L. 331-3, L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-6-1 sont abrogés ;
18° L'article L. 331-7 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) Les mots : « fermeture d'un établissement » sont remplacés par les mots : « cessation définitive de l'activité d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil autorisé en vertu de l'article L. 312-1 ou déclaré en vertu de l'article L. 321-1 » ;
c) Les mots : « l'établissement précité » sont remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire » ;
19° L'article L. 331-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 331-8.-Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements du type de ceux mentionnés à l'article L. 321-1 ainsi qu'à l'article L. 322-1, et créés par des collectivités publiques.
« Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et lorsqu'il est fait mention par ces dispositions de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, il convient de lire :


«-pour les établissements du type de ceux mentionnés à l'article L. 321-1, le président du conseil départemental ;
«-pour les établissements du type de ceux mentionnés à l'article L. 322-2, le représentant de l'Etat dans le département. » ;


20° Après l'article L. 331-8-1, il est inséré un article L. 331-8-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 331-8-2.-Les agents mentionnés à l'article L. 313-13 habilités et assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent les infractions définies au présent code, à l'exception de celles prévues à l'article L. 227-8, dans les conditions prévues à l'article L. 313-13-1, par des procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui font foi jusqu'à preuve contraire. Lorsque l'établissement ou le service accueille des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique, ils en transmettent une copie pour information aux juges des tutelles du ressort. » ;


21° Les articles L. 472-10 et L. 474-5 sont ainsi modifiés :
a) Le premier alinéa de chaque article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce contrôle est effectué par les personnels mentionnés au II de l'article L. 313-13 dans les conditions prévues à l'article L. 313-13-1. » ;
b) Le deuxième alinéa de l'article L. 472-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les juges des tutelles du ressort en sont informés. » ;
c) Au dernier alinéa de l'article L. 472-10, les mots : « est informé » sont remplacés par les mots : « et les juges des tutelles du premier ressort sont informés » ;
22° L'article L. 543-3 est ainsi modifié :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-A l'article L. 331-1, les mots : “ ou déclarés dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux régis par l'article L. 227-4 ” sont supprimés, le mot : “ ou ” est inséré avant le mot : “ agréés ”, et les mots : “ ou recevoir la déclaration ” sont supprimés. » ;
b) Les III et IV sont abrogés ;
c) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-L'article L. 331-8 n'est pas applicable. »