Permanence des soins et autres services de santé
I.-Le premier alinéa de l'article L. 6314-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les praticiens des armées peuvent contribuer à la mission de service public de permanence des soins, notamment à la régulation téléphonique, selon des modalités fixées par décret. »
II.-Au deuxième alinéa de l'article L. 6321-1 du même code, les mots : « Ils sont constitués » sont remplacés par les mots : « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6147 13, ils sont constitués ».
III.-Après le 5° de l'article L. 6323-1-1 du même code, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Contribuer, en application des dispositions de l'article L. 6147-10, à la mission de soutien sanitaire des forces armées. » ;
IV.-Après l'article L. 6323-1-13 du même code, il est ajouté un article L. 6323-1-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-1-14.-Le service de santé des armées est habilité à recevoir des professionnels de santé des centres de santé pour suivre des enseignements, effectuer des stages ou participer à des activités de soins, de formation, de recherche, d'éducation pour la santé et à des actions de santé publique.
« Les centres de santé peuvent recevoir, pour participer aux activités mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-1-1, des personnels du service de santé des armées, dans les conditions prévues par leur statut.
« Dans tous les cas, une convention est établie entre le ministre de la défense ou son représentant et l'organisme gestionnaire du centre de santé.
« Lorsqu'un centre de santé contribue à la mission définie au 6° de l'article L. 6323-1-1, le ministre de la défense est informé sans délai, d'une part, de tout manquement compromettant la qualité et la sécurité des soins et, d'autre part, de toute suspension de l'activité du centre pouvant entrainer des conséquences pour cette mission. »
V.-A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6326-1 du même code, la référence à l'article L. 6147-9 est remplacée par la référence à l'article L. 6147-7 et à la seconde phrase, les mots : « à l'article L. 6147-7 » sont remplacés par les mots : « au même article ».
VI.-Après le chapitre VIII du titre II du livre III de la sixième partie du même code, il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile
« Art. L. 6329-1.-Les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile peuvent délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien, les médicaments et dispositifs médicaux nécessaires aux soins qu'elles dispensent lorsqu'elles concourent à des missions de sécurité nationale.
« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »