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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)


Ressources humaines


I.-Le chapitre IV du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 6144-3-1, le dernier alinéa est supprimé ;
2° Après l'article L. 6144-3-1, sont insérés deux articles L. 6144-3-2 et L. 6144-3-3 ainsi rédigés :


« Art. L. 6144-3-2.-Les fonctionnaires, ouvriers de l'Etat et agents contractuels de droit public en fonction dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées, mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public, sont représentés au sein du comité technique d'établissement de ce groupement dans les conditions prévues à l'article L. 6144-3-1. Sous réserve des nécessités de service, des autorisations spéciales d'absence, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, sont accordées à leurs représentants au titre de leur participation.


« Art. L. 6144-3-3.-Les militaires en fonction dans un hôpital des armées ou dans un autre élément du service de santé des armées, mis à disposition d'un groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ou affectés selon les dispositions du 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense au sein d'un tel groupement, sont consultés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat sur les matières mentionnées à l'article L. 6144-3-1 du présent code. »


II.-Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 6145-12 est supprimé ;
2° Les articles L. 6145-13 et L. 6145-14 sont abrogés.
III.-L'article L. 6146-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, après les mots : « chefs de pôle. », il est ajouté la phrase : « Lorsque le chef de pôle est un praticien des armées, la décision de nomination est prise conjointement par le directeur et le ministre de la défense. » ;
2° Au septième alinéa, après les mots : « de l'article L. 6152-1 », sont ajoutés les mots : « ainsi que les praticiens des armées ».
IV.-Le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 6152-1, les mots : « et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation » sont remplacés par les mots : «, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent » ;
2° L'article L. 6152-4 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 ont droit à un congé avec traitement pour accomplir une période d'activité dans la réserve opérationnelle pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile. »
V.-Le chapitre IV du titre V du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 6154-1, après les mots : « Les praticiens statutaires », sont insérés les mots : « mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation » ;
2° Après l'article L. 6154-2, il est inséré un article L. 6154-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 6154-2-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6154-1, l'exercice dans un hôpital des armées ou un autre élément du service de santé des armées ne s'oppose pas à ce qu'un praticien statutaire mentionné au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation soit autorisé à exercer l'activité libérale prévue à l'article L. 6154-1 du présent code.
« L'activité libérale s'exerce alors exclusivement au sein de l'établissement public de santé dans lequel le praticien a été nommé ou, dans le cas d'une activité partagée entre plusieurs établissements publics de santé, dans celui de ces établissements où il exerce la part la plus importante de son activité publique effectuée hors du service de santé des armées. »