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Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)

Article 23 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)


Coopération


I.-L'article L. 6131-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les cinq alinéas constituent un I ;
2° Après le 4°, il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Dans le cadre de cette coordination, il veille à permettre aux hôpitaux des armées d'exercer dans les meilleures conditions, d'une part, leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées, et d'autre part, leurs activités mentionnées au 2° du II de l'article L. 6147-7 avec la meilleure qualité de service rendu. »
II.-Le chapitre II du titre III du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 6132-1 est ainsi modifié :
a) Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention d'association définit notamment les modalités selon lesquelles les hôpitaux des armées associés au groupement hospitalier de territoire coopèrent avec le centre hospitalier universitaire et les parties au groupement, au titre des activités hospitalo-universitaires prévues au IV de l'article L. 6132-3. » ;
b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Les hôpitaux des armées peuvent, après autorisation du ministre de la défense et accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire, être associés au groupement hospitalier de territoire. Cette association se traduit dans la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire qui intègre notamment les besoins spécifiques de la défense ainsi que les modalités selon lesquelles les hôpitaux des armées participent au projet médical partagé du groupement et aux activités, fonctions et missions mentionnées à l'article L. 6132-3.
« Les éléments du service de santé des armées mentionnés au 2° du I de l'article L. 6147-12 peuvent, après autorisation du ministre de la défense et accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire, coopérer avec ce groupement dans le cadre d'une convention de coopération avec l'établissement support du groupement hospitalier de territoire conformément aux dispositions de l'article L. 6134-1.
« Les éléments du service de santé des armées mentionnés au 3° du I de l'article L. 6147-12 peuvent, après accord du directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'établissement support d'un groupement hospitalier de territoire, coopérer avec ce groupement dans le cadre d'une convention de coopération conclue par le ministre de la défense avec l'établissement support du groupement hospitalier de territoire conformément aux dispositions de l'article L. 6134-1. » ;
2° L'article L. 6132-2 est ainsi modifié :
a) Au 1° du II, après les mots : « à la convention de groupement hospitalier de territoire », sont insérés les mots : «, et, le cas échéant, des hôpitaux des armées associés au groupement hospitalier de territoire » ;
b) Au b du 5° du II, après les mots : « l'ensemble des établissements parties au groupement », sont ajoutés les mots : « et, lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, les personnels occupant des fonctions équivalentes à celles mentionnées pour les représentants des établissements parties au groupement hospitalier de territoire » ;
3° L'article L. 6132-3 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, après les mots : « une personne prise en charge par un établissement public de santé partie à un groupement », sont insérés les mots : « ou par un hôpital des armées lorsqu'il est associé au groupement hospitalier de territoire, » ;
b) Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un hôpital des armées est associé au groupement hospitalier de territoire, le système d'information hospitalier convergent est mis en relation avec le système d'information de cet hôpital. » ;
c) Le 3° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'un hôpital des armées est associé à un groupement hospitalier de territoire, l'établissement support de ce groupement peut assurer tout ou partie de la fonction achat au profit de l'hôpital des armées ; »
d) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnels des hôpitaux des armées associés au groupement peuvent participer à des équipes médicales communes et à des pôles inter établissements. » ;
e) Au III, après les mots : « Les établissements parties au groupement hospitalier de territoire », sont insérés les mots : « et les hôpitaux des armées associés au groupement » ;
4° A l'article L. 6132-4, après les mots : « les établissements publics de santé parties à un même groupement », sont insérés les mots : « et pour les hôpitaux des armées associés au groupement » et après les mots : « pour chaque établissement du groupement hospitalier de territoire », sont ajoutés les mots : « et pour chaque hôpital des armées associé au groupement » ;
5° L'article L. 6132-7 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les conditions selon lesquelles l'établissement support du groupement hospitalier de territoire auquel un hôpital des armées est associé peut signer, dans le cadre du groupement hospitalier de territoire, des conventions pour le compte de ces derniers. »
III.-Le chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article L. 6133-1, après les mots : « ou centres de santé », sont insérés les mots : «, les hôpitaux des armées ou les autres éléments du service de santé des armées » ;
2° Après l'article L. 6133-1, il est inséré un article L. 6133-1-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 6133-1-1.-Pour l'application du 4° de l'article L. 6133-1 aux hôpitaux des armées, les activités mentionnées à la liste prévue à l'article L. 6147-7 sont regardées comme des autorisations détenues par ces hôpitaux.
« L'autorisation de facturer les soins prévue au 4° de l'article L. 6133-1 ne peut être donnée par le directeur général de l'agence régionale de santé qu'après accord du ministre de la défense. » ;


3° L'article L. 6133-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence à l'article L. 6147-9 est remplacée par la référence à l'article L. 6147-14 ;
b) Au II, après les mots : « de l'article L. 6133-1 », sont insérés les mots : « et de l'article L. 6133-1-1 » et après les mots : « établissements de santé », sont insérés les mots : «, les hôpitaux des armées » ;
c) Au IV, la référence à l'article L. 6147-9 est remplacée par la référence à l'article L. 6147-14 ;
4° A l'article L. 6133-9, la référence à l'article L. 6147-9 est remplacée par la référence à l'article L. 6147-15.