Organisation des activités des établissements de santé
Le titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article L. 6111-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat prend en charge les dépenses exposées par les acteurs mentionnés au I de l'article L. 6147-10 au titre de leur contribution au soutien sanitaire des forces armées, dans les conditions et les limites fixées par les conventions conclues sur le fondement du même article. » ;
2° L'article L. 6112-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les dispositions du I, du 1° du II et du III s'appliquent aux hôpitaux des armées, dans le respect de leur mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées, dans les conditions suivantes :
« 1° Les représentants des usagers du système de santé sont consultés sur les décisions relatives à la stratégie et à la gestion de l'établissement, dans le cadre d'une commission des usagers dont les missions et la composition sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° Les actions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du III ne peuvent être mises en œuvre qu'après accord du ministre de la défense. » ;
3° L'article L. 6113-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités selon lesquelles les dispositions de cet article sont applicables aux hôpitaux des armées sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° Après l'article L. 6114-1, il est inséré un article L. 6114-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6114-1-1.-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 qui comporte des clauses relatives à une contribution au soutien sanitaire des forces armées en application des articles L. 1435-3-1 et L. 6147-10 est signé, après accord du ministre de la défense, pour une durée de cinq ans.
« Le ministre de la défense est consulté préalablement à la modification ou à la résiliation de ce contrat. Lorsque le ministre de la défense fait valoir que cette modification ou cette résiliation serait susceptible de compromettre la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées mentionnée à l'article L. 6147-7, celle-ci ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai suffisant pour assurer la continuité de cette mission.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
5° L'article L. 6116-3 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après les mots : « le champ des activités mentionnées à l'article L. 6111-1 », sont insérés les mots : « et à l'article L. 6147-10 » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « à l'article L. 6111-1 », sont insérés les mots : «, ainsi qu'à l'article L. 6147-10 ».