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Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)

Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)


I.-Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Au second alinéa des articles L. 1651-1 et L. 1661-1, les mots : « n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 » sont remplacés par les mots : « n° 2018-20 du 17 janvier 2018 » ;
2° Les articles L. 4351-1 et L. 4361-1 sont ainsi modifiés :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 4221-1 » est supprimée ;
b) Les deux articles sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 4138-2 et L. 4221-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 ».
II.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La première partie est ainsi modifiée :
a) L'article L. 1541-1 est ainsi modifié :


-au second alinéa, la référence : « L. 1110-4 » est supprimée ;
-l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« L'article L. 1110-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;
b) Le I de l'article L. 1541-2 est ainsi modifié :


-au a du 2°, les mots : « “ un des services de santé définis au livre III de la sixième partie du présent code ” sont remplacés par les mots : “ un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins ” et » sont supprimés ;
-au septième alinéa, après les mots : « Les membres de l'inspection générale des affaires sociales », sont insérés les mots : «, ou les agents d'inspection et de contrôle relevant du service de santé des armées, » ;


c) Le I de l'article L. 1541-3 est ainsi modifié :


-au second alinéa, la référence : « L. 1111-7 » est supprimée ;
-le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Sous réserve des adaptations prévues au II, l'article L. 1111-7 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 » ;
d) L'article L. 1541-4 est ainsi modifié :


-au premier alinéa, qui est précédé d'un I, les mots : « adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « adaptations prévues au II. » ;
-après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


« Les articles L. 1123-15 à L. 1123-20 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018, sous réserve des adaptations prévues au II.
« II.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions mentionnées au I : » ;


-avant le 4°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :


« f) La première phrase de l'article L. 1123-15 est remplacée par les dispositions suivantes :
« “ Les recherches impliquant la personne humaine présentant un caractère de secret de la défense nationale au sens de l'article 413-9 du code pénal et qui sont menées à des fins de protection sont conduites conformément aux dispositions du présent chapitre. ” ;
« g) A l'article L. 1123-17, les mots : “ l'autorité désignée à l'article L. 1123-12 ” sont remplacés par les mots : “ l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ” ;
« h) A l'article L. 1123-18, les mots : “ mentionnées au 1° de l'article L. 1121-1 ” sont remplacés par les mots : “ interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle ” ;
« i) Au 3° de l'article L. 1123-20, les mots : “ la demande de modification de la recherche prévue par l'article L. 1123-9 ” sont remplacés par les mots : “ la demande de modification substantielle de la recherche prévue par l'article L. 1123-18 ” ; »
e) L'article L. 1542-8 est ainsi modifié :


-les mots : « L. 1245-6 et L. 1245-8 » sont remplacés par la référence : « L. 1245-6 » ;
-l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« L'article L. 1245-8 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 » ;
f) L'article L. 1542-10 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'article L. 1245-8 est applicable uniquement aux éléments du service de santé des armées. » ;
g) Après le chapitre IV bis du titre IV du livre V, il est inséré un chapitre IV ter ainsi rédigé :


« Chapitre IV ter
« Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement au travail


« Art. L. 1544-9.-Sous réserve des adaptations prévues aux deuxième et troisième alinéas, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1332-5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.
« Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le dernier alinéa de l'article L. 1332-5 est ainsi rédigé :
« “ Les piscines relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense sont contrôlées par les agents d'inspection et de contrôle relevant de l'autorité du service de santé des armées. ” » ;


2° Le titre IV du livre VIII de la troisième partie est ainsi modifié :
a) Le chapitre Ier est complété par un article L. 3841-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 3841-2.-Les dispositions de l'article L. 3135-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018, sous réserve des adaptations prévues au second alinéa.
« Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions de cet article L. 3135-1 :
« 1° Au premier alinéa du I, les mots “ les médicaments non soumis aux dispositions de l'article L. 5121-8, mentionnés aux II et III de l'article L. 5124-8 et à l'article L. 5124-8-2 ” sont remplacés par les mots : “ les médicaments non soumis à autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, nécessaires à des besoins spécifiques de la défense et destinés à pallier l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée, les médicaments immunologiques, les médicaments biologiques et les médicaments autorisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” ;
« 2° Au III, les mots : “, mentionnés au II de l'article L. 5211-3 ” ne sont pas applicables. » ;


b) Le IV de l'article L. 3845-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles relèvent uniquement, au sein des points d'entrée militaires et pour les moyens de transport militaires et les moyens de transport spécifiquement affrétés par l'autorité militaire, du ministre de la défense. » ;
3° Le chapitre III du titre IV du livre IV de la quatrième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV
« Service de santé des armées


« Art. L. 4444-1.-Sous réserve des adaptations prévues aux alinéas suivants, les dispositions de l'article L. 4011-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.
« Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 4011-4, l'autorisation par le ministre de la défense des protocoles de coopération au sens de l'article L. 4011-1 est applicable dans ces territoires.


« Art. L. 4444-2.-Sous réserve des adaptations prévues au second alinéa, les articles L. 4061-1 à L. 4061-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 17 janvier 2018.
« Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de l'article L. 4061 4 :
« 1° Les mots : “ les agences régionales de santé ”, “ l'agence régionale de santé ” et “ cette agence ” sont remplacés respectivement par les mots : “ les autorités compétentes en matière de santé ”, “ l'autorité compétente en matière de santé ” et “ ces autorités ” ;
« 2° Au dernier alinéa du II, les mots “ prévues aux ” sont remplacés par les mots : “ au sens de ”.


« Art. L. 4444-3.-Les dispositions des articles L. 4131-2, L. 4141-4, L. 4151-6, L. 4221-15, L. 4241-10, L. 4311-12-1 et L. 4321-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018, en tant qu'elles concernent les étudiants exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense. » ;


4° Le titre IV du livre V de la cinquième partie est ainsi modifié :
a) Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;
b) Le titre est complété par un chapitre ainsi rédigé :


« Chapitre II
« Service de santé des armées


« Art. L. 5542-1.-I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions du I de l'article L. 5121-12-2, de l'article L. 5124-8, des articles L. 5124-8-1 à L. 5124-8-4, du II de l'article L. 5126-7, du II de l'article L. 5141-10, du dernier alinéa de l'article L. 5141-13-1, du quatrième alinéa de l'article L. 5143-2, du II de l'article L. 5146-1 et du II de l'article L. 5146-2 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.
« II.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
« 1° L'article L. 5124-8 s'applique uniquement aux établissements de ravitaillement sanitaire du service de santé des armées ;
« 2° A l'article L. 5124-8-4, les mots : “ mentionnée à l'article L. 6147-7 ” ne sont pas applicables ;
« 3° L'article L. 5141-13-1 s'applique uniquement aux étudiants et vétérinaires des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
« 4° L'article L. 5143-2 s'applique uniquement aux vétérinaires des armées mentionnés à son quatrième alinéa.


« Art. L. 5542-2.-Sous réserve des adaptations prévues au second alinéa, les dispositions de l'article L. 5124-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.
« L'application de cet article est limitée au professionnel de santé militaire accompagnant des ressortissants étrangers en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans les conditions prévues à l'article L. 4061-6 et qui transporte personnellement un médicament ou qui procède à l'importation d'un médicament par une autre voie, pour qui l'autorisation mentionnée à ce même article L. 5124-13 n'est pas requise. » ;


5° Le livre IV de la sixième partie est complété par un titre IV ainsi rédigé :


« Titre IV
« NOUVELLE-CALÉDONIE ET POLYNÉSIE FRANÇAISE


« Chapitre unique
« Service de santé des armées


« Art. L. 6441-1.-Sous réserve des adaptations prévues au présent article, les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6111-6-1, de l'article L. 6147-10, du I de l'article L. 6147-13, de l'article L. 6326-1 et de l'article L. 6329-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018.
« Pour l'application de l'article L. 6147-10 en Nouvelle-Calédonie, le deuxième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : “ Cette convention est transmise au directeur des affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie. ” et pour l'application de cet article en Polynésie française, le deuxième alinéa du I est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : “ Cette convention est transmise au directeur de la santé de la Polynésie française. ” »


III.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les lignes suivantes sont ajoutées aux tableaux mentionnés aux articles L. 275-5 et L. 275-10 :
«


L. 231-2-2 (à l'exception des I à IV)

Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

L. 241-1-1

Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

L. 241-3-1 à L. 241-3-2

Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018

L. 242-10 à L. 242-14

Résultant de l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018


» ;
2° La section 3 du chapitre V du titre VII du livre II est complétée par un article L. 275-9-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 275-9-1.-Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, les vétérinaires des armées en activité peuvent réaliser des actes de médecine ou de chirurgie des animaux utilisés par les services d'organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense ainsi que des formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. » ;


3° La section 4 du chapitre V du titre VII du livre II est complétée par un article L. 275-15 ainsi rédigé :


« Art. L. 275-15.-Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, les vétérinaires des armées en activité peuvent réaliser des actes de médecine ou de chirurgie des animaux utilisés par les services d'organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre de la défense ainsi que des formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. »