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Article 29 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)

Article 29 AUTONOME (Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)


I. - Lorsqu'une activité d'un hôpital des armées ou d'un élément du service de santé des armées est transférée vers un ou plusieurs établissements de santé, regroupée avec un ou plusieurs de ces établissements ou confiée à un groupement de coopération sanitaire, les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que les ouvriers de l'Etat et les militaires en exercice dans l'hôpital ou l'élément concerné sont mis à disposition, sous réserve pour les personnels civils des dispositions prévues au troisième alinéa du présent I, du ou des établissements ou groupements assurant la poursuite de cette activité, sur décision du ministre de la défense. Une convention est alors signée entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
Cette mise à disposition est prononcée sans limitation de durée.
Elle ne peut l'être, pour les fonctionnaires, les ouvriers de l'Etat et les agents contractuels de droit public, qu'après accord écrit de l'intéressé et de l'administration d'origine.
L'agent civil ou le militaire mis à disposition reste en position d'activité.
II. - L'agent civil ou le militaire mis à disposition continue à bénéficier des dispositions relatives à la rémunération applicables au ministère de la défense.
Les dépenses afférentes au personnel mis à disposition sont remboursées par l'organisme d'accueil à un montant fixé par la convention précitée.