Articles

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)


Professions masseur-kinésithérapeute et pédicure-podologue Exercice de la profession et inscription à l'ordre et enregistrement


I.-Le chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 4321-7, après les mots : « prévue à l'article L. 3132-1 », sont insérés les mots : «, exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle prévue à l'article L. 4211-1 du code de la défense » ;
2° L'article L. 4321-10 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, qui est précédé des mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 4061-1, », les mots : « à l'exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, » sont supprimés ;
b) Au neuvième alinéa, après les mots : « listes nominatives des masseurs-kinésithérapeutes », il est inséré le mot : « civils » ;
3° L'article L. 4321-13 est ainsi modifié :
a) Les mots : «, à l'exception des masseurs-kinésithérapeutes relevant du service de santé des armées » sont supprimés ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 4061-1, les masseurs-kinésithérapeutes relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense ne sont inscrits à aucun tableau de l'ordre. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 4321-16, après les mots : « réserviste sanitaire », sont insérés les mots : « ou relevant des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense ».
II.-Le chapitre II du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa de l'article L. 4322-2, la phrase : « Cette disposition n'est pas applicable aux pédicures-podologues qui relèvent du service de santé des armées. » est supprimée ;
2° A l'article L. 4322-6, les mots : «, à l'exception des pédicures-podologues relevant du service de santé des armées » sont supprimés.
III.-Au dernier alinéa de l'article L. 4323-4-1 du même code, après les mots : « le cadre de la réserve sanitaire », sont insérés les mots : « ou de la réserve opérationnelle ».