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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides)


Compétence du ministre de la défense


I.-Le chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4011-4 ainsi rédigé :


« Art. L. 4011-4.-I.-Le présent chapitre s'applique au service de santé des armées dans les conditions suivantes :
« 1° Le ministre de la défense peut autoriser par arrêté la mise en œuvre pour l'ensemble des professionnels de santé relevant du service de santé des armées et sur tout le territoire national des protocoles de coopération mentionnés à l'article L. 4011-2 autorisés par au moins une agence régionale de santé.
« 2° Le ministre de la défense peut également autoriser, par arrêté pris après avis conforme de la Haute autorité de santé, la mise en œuvre pour l'ensemble du service de santé des armées et sur tout le territoire national de protocoles de coopération. Il y met fin après en avoir informé la Haute autorité de santé.
« II.-Sont déterminées par décret les modalités selon lesquelles :
« 1° Les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent être autorisés à adhérer aux protocoles mentionnés au L. 4011-2 ;
« 2° Le ministre de la défense exerce, pour les protocoles prévus aux 1° et 2° du I, les attributions de l'agence régionale de santé prévues au présent chapitre ;
« 3° Est réalisé, pour les protocoles prévus aux 1° et 2° du I, le suivi de la mise en œuvre de ces protocoles, prévu au troisième alinéa de l'article L. 4011-3. »


II.-Après l'article L. 4021-3, il est inséré un article L. 4021-3-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 4021-3-1.-Pour les professionnels de santé relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, le ministre de la défense adapte les parcours pluriannuels de développement professionnel continu proposés par les conseils nationaux professionnels. »