Rapprochement du service de santé des armées avec les agences régionales de santé et la politique territoriale de santé
I.-Le chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 1431-1, après les mots : « dans le respect de celles », sont insérés les mots : « du ministre de la défense, » ;
2° L'article L. 1431-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des spécificités de chaque région « sont remplacés par les mots : « des particularités de chaque région et des besoins spécifiques de la défense » ;
b) Le 1° est complété par les mots : «, et le protocole prévu à l'article L. 6147-11 » ;
c) Au b du 1°, après les mots : « territorialement compétent », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, en relation avec le ministre de la défense » ;
d) Au 2°, après les mots : « de services médico-sociaux, », sont insérés les mots : « aux besoins spécifiques de la défense ».
II.-Le premier alinéa de l'article L. 1433-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre de la défense, ou son représentant, y est invité lorsqu'il est traité de la participation du service de santé des armées à la mise en œuvre de la politique nationale de santé et de la prise en compte des besoins spécifiques de la défense. »
III.-Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 1434-3 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.-Les installations et activités mentionnées dans l'arrêté prévu au II de l'article L. 6147-7 sont inscrites dans les schémas régionaux de santé concernés. La modification de cet arrêté entraîne celle du schéma régional de santé concerné.
« Le schéma régional de santé est établi et actualisé en cohérence avec le protocole prévu à l'article L. 6147-11.
« Il prend en compte, lorsqu'ils existent :
« 1° Les besoins spécifiques de la défense ;
« 2° Les autres contributions du service de santé des armées à la politique de santé, notamment celles de ses centres médicaux mentionnés à l'article L. 6326-1 ;
« 3° Sous réserve de la satisfaction de sa mission prioritaire mentionnée à l'article L. 6147-7 et de l'accord du ministre de la défense, les moyens pouvant être mis en œuvre par le service de santé des armées dans le cadre de la préparation du système de santé aux situations sanitaires exceptionnelles et du dispositif d'organisation de la réponse du système de santé en cas de situation sanitaire exceptionnelle ;
« 4° Les coopérations entre les éléments du service de santé des armées et les acteurs du système de santé mentionnés au I de l'article L. 6147-10. » ;
2° Au premier alinéa du III de l'article L. 1434-10, après les mots : « sans hébergement. » il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il identifie, lorsqu'ils existent, les hôpitaux des armées et les autres éléments du service de santé des armées contribuant au projet régional de santé. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 1434-12, après les mots : « se constituer en communauté professionnelle territoriale de santé », sont ajoutés les mots : «, sous réserve pour les professionnels du service de santé des armées de l'autorisation du ministre de la défense » ;
4° L'article L. 1434-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il concerne un élément du service de santé des armées, le contrat territorial de santé est subordonné à l'accord du ministre de la défense et vaut avenant au contrat spécifique prévu à l'article L. 6147-12. »
IV.-Le chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1435-3, il est inséré un article L. 1435-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1435-3-1.-L'agence régionale de santé conclut le contrat spécifique prévu à l'article L. 6147-12.
« Dans le cadre de ses missions prévues à l'article L. 1431-2, elle peut, après accord du ministre de la défense, inclure dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus au L. 1435-3 des engagements relatifs à une contribution au soutien sanitaire des forces armées.
« Le ministre de la défense est consulté préalablement à la modification ou à la résiliation des contrats comprenant des engagements relatifs à une contribution au soutien sanitaire des forces armées. Lorsque le ministre de la défense fait valoir que cette modification ou cette résiliation serait susceptible de compromettre la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées mentionnée à l'article L. 6147-7, celle-ci ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai suffisant pour permettre d'assurer la continuité de cette mission.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;
2° Après le premier alinéa du I de l'article L. 1435-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les praticiens des armées peuvent participer à la permanence des soins selon des modalités élaborées en association avec le service de santé des armées, et définies par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° La section 4 est complétée par un article L. 1435-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1435-7-3.-Les inspecteurs et contrôleurs de l'agence régionale de santé peuvent réaliser au sein des hôpitaux des armées, selon les modalités définies à l'article L. 1421-3-1, les contrôles et inspections prévus dans le cadre de leurs missions mentionnées à l'article L. 1435-7. » ;
4° L'article L. 1435-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les financements alloués au service de santé des armées au titre du fonds d'intervention régional ainsi que les engagements régionaux pris en contrepartie sont inscrits et font l'objet d'une évaluation dans le cadre du contrat spécifique prévu à l'article L. 6147-12. »