Missions du centre de transfusion sanguine des armées
I.-Le chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article L. 1221-2, les mots : « et qui est agréé dans les conditions prévues au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « et par le centre de transfusion sanguine des armées, agréés dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 1221-6 est complété par les mots : « ou du centre de transfusion sanguine des armées. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 1221-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe sont conservés, en vue de leur distribution et de leur délivrance, à l'Établissement français du sang ainsi qu'au centre de transfusion sanguine des armées. Peuvent également conserver ces produits en vue de leur délivrance les établissements de santé et les hôpitaux des armées autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Établissement français du sang ou, le cas échéant, du centre de transfusion sanguine des armées, dans des conditions définies par décret et les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 autorisés selon la même procédure et dans des conditions définies par décret. Les produits sanguins labiles restent sous la surveillance d'un médecin ou d'un pharmacien. Un décret précise la section de l'ordre national des pharmaciens dont ce pharmacien doit relever, à l'exception de ceux relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense. » ;
4° A l'article L. 1221-10-1, les mots : « L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » sont remplacés par les mots : « L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » et après les mots : « Etablissement français du sang », sont insérés les mots : « et du centre de transfusion sanguine des armées » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 1221-10-2, après les mots : « Toute violation dans un établissement de santé », sont insérés les mots : « ou dans un hôpital des armées ».
II.-Le chapitre II du titre II du livre II de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé : « Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées » ;
2° L'article L. 1222-11 est ainsi modifié :
a) Au II, après les mots : « peuvent être réalisés », sont insérés les mots : «, sous réserve du VI, » ;
b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-L'activité de délivrance des produits sanguins labiles est exercée, sous l'autorité d'un médecin ou d'un pharmacien, par l'établissement français du sang et par les établissements de santé ou les hôpitaux des armées. » ;
c) L'article est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.-Le centre de transfusion sanguine des armées peut, après agrément de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, réaliser la collecte, la qualification biologique du don et la préparation de produits sanguins labiles, leur distribution et leur délivrance. Cet agrément est délivré pour une durée illimitée. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions géographiques, techniques, médicales et sanitaires en prenant en compte les particularités du centre de transfusion sanguine des armées. » ;
3° L'article L. 1222-16 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « notamment les modalités selon lesquelles les dispositions du présent titre lui sont applicables » sont remplacés par les mots : « ainsi que les conditions d'octroi, de modification et de retrait de l'agrément du centre de transfusion sanguine des armées mentionné à l'article L. 1222-11 » ;
b) Au a du 2°, les mots « à l'article L. 1222-11 » sont remplacés par les mots : « au III de l'article L. 1222-11 ».
III.-Au 1° de l'article L. 1223-1 du même code, après les mots : « des établissements de santé », sont insérés les mots : « et des hôpitaux des armées ».