Droits de la personne
I.-L'article L. 622-7 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa devient le second alinéa ;
2° Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est applicable à l'Institution nationale des invalides, qui concourt à la prévention et aux soins. »
II.-L'article L. 1110-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le second alinéa du III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis.-Un professionnel de santé, exerçant au sein du service de santé des armées ou dans le cadre d'une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l'article L. 6147-10, ou un professionnel du secteur médico-social ou social relevant du ministre de la défense peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, échanger avec une ou plusieurs personnes, relevant du ministre de la défense ou de la tutelle du ministre chargé des anciens combattants, et ayant pour mission exclusive d'aider ou d'accompagner les militaires et anciens militaires blessés, des informations relatives à ce militaire ou à cet ancien militaire pris en charge, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à son accompagnement. Le secret prévu au I s'impose à ces personnes. Un décret en Conseil d'Etat définit la liste des structures dans lesquelles exercent les personnes ayant pour mission exclusive d'aider ou d'accompagner les militaires et anciens militaires blessés. » ;
2° Au VI, les mots : « et non-professionnels de santé du champ social et médico-social » sont remplacés par les mots : «, non-professionnels de santé du champ social et médico-social et personnes ayant pour mission exclusive d'aider ou d'accompagner les militaires et anciens militaires blessés ».
III.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 1111-6, après les mots : « dans un établissement de santé, » sont insérés les mots : « ou dans un hôpital des armées ou à l'Institution nationale des invalides, » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 1111-7, les mots : « ou par des centres de santé, » sont remplacés par les mots : « par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l'Institution nationale des invalides » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 1111-8-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve du respect des règles relatives à la protection du secret de la défense nationale, le présent article est applicable au service de santé des armées en ce qui concerne les incidents graves de sécurité des systèmes d'information intéressant les activités de prévention, de diagnostic ou de soins des hôpitaux des armées. » ;
4° Au troisième alinéa de l'article L. 1111-23, après les mots : « au sein d'un établissement de santé », sont insérés les mots : «, d'un hôpital des armées ou de l'Institution nationale des invalides, ».