Les dispositifs de mesure de l'opacité des fumées, prévus au 4 du point A de l'annexe III de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, sont conformes aux exigences prévues en partie 2 de la norme NF R10-025 : 2016 relative au mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel).
Le contrôle du point « 8.2.22. Opacité », prévu à l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, est réalisé conformément aux dispositions de la partie 3 de la norme NF R10-025 : 2016 relative au mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel).