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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux règles de compétence et de délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux règles de compétence et de délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal)


L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article 213est ainsi rédigé :
« II.-Les directeurs mentionnés au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts relevant de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent déléguer leur signature :
« 1° Aux agents de catégories A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212 ;
« 2° Aux autres agents, à l'effet de prendre les actes et décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212 :
« a) Dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes ;
« b) Dans la limite de 40 000 € pour les inspecteurs des douanes placés sous leur autorité ;
« c) Dans la limite de 30 000 € pour les agents de catégorie B placés sous leur autorité ;
« d) Dans la limite de 20 000 € pour les agents de catégorie C placés sous leur autorité. » ;
2° Le 2 du I de l'article 215 est ainsi rédigé :
« 2. Les directeurs régionaux et les chefs des services spécialisés des douanes et droits indirects, mentionnés au II de l'article 214, peuvent subdéléguer la signature du directeur mentionné au I de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts :
« 1° Aux agents de catégories A et B exerçant leurs fonctions dans les services de direction, dans des limites qu'ils fixent eux-mêmes, à l'effet de prendre l'ensemble des actes et décisions mentionnés aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 212, sans toutefois pouvoir excéder la délégation dont ils disposent ;
« 2° Aux autres agents, à l'effet de prendre les actes et décisions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 212 :
« a) Dans les limites qu'ils fixent eux-mêmes, sans toutefois pouvoir excéder la délégation dont ils disposent, pour les agents de catégorie A titulaires d'un grade supérieur à celui d'inspecteur des douanes ;
« b) Dans la limite de 40 000 € pour les inspecteurs des douanes placés sous leur autorité ;
« c) Dans la limite de 30 000 € pour les agents de catégorie B placés sous leur autorité ;
« d) Dans la limite de 20 000 € pour les agents de catégorie C placés sous leur autorité. »