Le remboursement prévu à l'article 1er du présent arrêté intervient après présentation d'une facture par les opérateurs et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure.
Lorsque les demandes et les prestations mentionnées au premier alinéa font l'objet d'une gestion selon des modalités déterminées avec l'Etat, ces prestations sont remboursées après présentation d'une facture émise trimestriellement.