Les prestations fournies par les opérateurs et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure pour répondre aux réquisitions du groupement interministériel de contrôle donnent lieu à remboursement en appliquant, pour chacune de ces prestations, le montant hors taxes des tarifs fixés dans les tableaux annexés au présent arrêté.
Le montant des remboursements des prestations ne figurant pas dans les tableaux annexés est déterminé en accord avec leur fournisseur.