Articles

Article 15 AUTONOME (Décision n° 2017-1568 du 21 décembre 2017 portant sur la définition des marchés pertinents de l'accès au service téléphonique pour la clientèle non-résidentielle et du départ d'appel en position déterminée, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 15 AUTONOME (Décision n° 2017-1568 du 21 décembre 2017 portant sur la définition des marchés pertinents de l'accès au service téléphonique pour la clientèle non-résidentielle et du départ d'appel en position déterminée, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Orange pratique des tarifs reflétant les coûts correspondants sur les prestations imposées au titre des articles 6 et 7 et inscrites à l'offre technique et tarifaire mentionnée à l'article 11.
Orange pratique également des tarifs reflétant les coûts correspondants sur les prestations associées aux prestations imposées au titre des articles 6 et 7, dont la prestation de colocalisation et de sécurisation de ses sites d'interconnexion, mentionnée à l'annexe A de la présente décision.
Par dérogation, Orange ne pratique pas de tarifs excessifs sur la prestation de liaison de raccordement et sur la prestation d'interconnexion en ligne (« in-span »).
Les modalités de mise en œuvre de l'obligation de pratiquer des tarifs reflétant les coûts seront précisées par une décision complémentaire, dans le respect des conditions précisées à l'annexe B. Cette décision pourra être modifiée en tant que de besoin.