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Article 13 AUTONOME (Décision n° 2017-1568 du 21 décembre 2017 portant sur la définition des marchés pertinents de l'accès au service téléphonique pour la clientèle non-résidentielle et du départ d'appel en position déterminée, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 13 AUTONOME (Décision n° 2017-1568 du 21 décembre 2017 portant sur la définition des marchés pertinents de l'accès au service téléphonique pour la clientèle non-résidentielle et du départ d'appel en position déterminée, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Au titre de l'obligation de fournir l'accès dans des conditions non-discriminatoire, Orange prévoit, pour chacune des prestations relevant de l'offre de référence, prévue à l'article 10, un engagement de qualité de service et des garanties de niveau de service, selon les modalités détaillées en annexe A de la présente décision ainsi que, concernant l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique, selon les modalités définies dans la décision n° 06-0162 précitée.
Cette offre de référence détaille également les mécanismes incitatifs au respect des engagements qui y sont détaillés. En particulier, en ce qui concerne les moyens associés aux prestations d'interconnexion et d'accès imposés au titre de l'article 8, Orange s'engage, sur les prestations de raccordement physique et logique à son réseau, sur un niveau satisfaisant de qualité de service et propose des mécanismes incitatifs à son respect qui n'induisent pas de contraintes excessives sur les opérateurs clients de l'offre d'Orange. Ces engagements portent sur la livraison des accès, d'une part, et sur la fréquence et le traitement des pannes, d'autre part.
En tant que de besoin, cette obligation sera précisée par une décision complémentaire ultérieure de l'Autorité.