Afin d'apprécier le respect des obligations de non-discrimination (article 9) et de transparence (article 10) imposées par la présente décision, Orange transmet à l'Autorité la description technique, tarifaire et contractuelle de ses offres sur le marché de détail, défini à l'article 2, de l'accès à un service téléphonique au public depuis un poste fixe pour la clientèle non résidentielle ainsi que sur les marchés avals au marché pertinent visé à l'article 3.
A ces mêmes fins, Orange transmet à l'Autorité la description technique, tarifaire et contractuelle de toute nouvelle offre de gros associant la revente d'accès et de trafic à des fins de commercialisation par des opérateurs tiers d'offres sur le marché de détail.