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Article 10 AUTONOME (Décision n° 2017-1568 du 21 décembre 2017 portant sur la définition des marchés pertinents de l'accès au service téléphonique pour la clientèle non-résidentielle et du départ d'appel en position déterminée, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 10 AUTONOME (Décision n° 2017-1568 du 21 décembre 2017 portant sur la définition des marchés pertinents de l'accès au service téléphonique pour la clientèle non-résidentielle et du départ d'appel en position déterminée, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Orange est soumis à une obligation de transparence sur les prestations imposées au titre des articles 6 et 7, ainsi que sur les prestations qui leur sont associées.
A ce titre, Orange doit notamment :


- informer l'Autorité de la signature de toute nouvelle convention d'accès et d'interconnexion à laquelle il est partie, ou de tout avenant à une telle convention, dans un délai de sept jours à compter de sa signature. Le document est transmis à l'Autorité à sa demande ;
- communiquer aux opérateurs ayant signé avec lui une convention d'accès et d'interconnexion ou négociant avec lui la signature d'une telle convention des informations sur les caractéristiques de son réseau. Les modalités de publication de ces informations et le niveau de détail requis pourront être précisés par une décision ultérieure de l'Autorité ;
- informer, dans un délai de préavis raisonnable, les opérateurs bénéficiant de prestations d'interconnexion ou d'accès à son réseau et l'Autorité :
- des évolutions des conditions techniques et tarifaires de ses prestations d'interconnexion et d'accès ;
- des évolutions d'architecture de son réseau, lorsque ces évolutions sont de nature à contraindre les opérateurs utilisant une des prestations d'interconnexion ou d'accès à modifier ou adapter leurs propres installations et réseaux.


Orange communique, avant le 31 janvier de chaque année, à l'Autorité et aux opérateurs qui ont signé une convention d'interconnexion avec Orange, les prévisions indicatives d'évolution de son réseau sur les trois années suivantes. Les prévisions pour les années deux et trois peuvent être révisées par Orange dans des plans triennaux postérieurs. Ces prévisions incluent, notamment, les fermetures et ouvertures d'équipements à l'interconnexion, la modification des trafics pouvant être collectés ou livrés sur ces équipements. Pour les prévisions communiquées aux opérateurs qui ont signé une convention d'interconnexion avec Orange, Orange peut imposer une clause de confidentialité sur une partie ou sur l'ensemble de ces informations. Ces informations font l'objet d'une présentation par Orange lors de la première réunion annuelle du comité de l'interconnexion et de l'accès.
Une mise à jour des prévisions susmentionnées est communiquée à l'Autorité, soit à sa demande, soit à l'initiative d'Orange, notamment en cas de révision d'ampleur significative.
Trimestriellement, Orange transmet à l'Autorité un ensemble d'informations relatives aux prestations imposées au titre des articles 6 et 7, ou commercialisées sur les marchés situés en aval de ceux-ci. Ces éléments sont précisés à l'Annexe C de la présente décision.