Orange fournit l'ensemble des prestations d'accès incluses dans les marchés définis aux articles 2 et 3, y compris les prestations qui leur sont associées, dans des conditions non discriminatoires.
A ce titre, Orange applique des conditions équivalentes à l'ensemble des opérateurs clients de ses offres se trouvant dans des circonstances équivalentes. En particulier, il fournit à ces opérateurs des services et informations dans les mêmes conditions et avec la même qualité que ceux qu'il assure pour ses propres services, ou pour ceux de ses filiales ou partenaires.
Lorsqu'il propose une offre de détail combinant des prestations correspondant à plusieurs offres de gros qu'il est tenu de fournir conformément à la présente décision, ou conformément à celle-ci et à une autre décision d'analyse de marché adoptée par l'Autorité conformément aux dispositions des articles L. 37-1 à L. 37-3 et L. 38 du code des postes et des communications électroniques, Orange s'assure que les processus techniques et opérationnels de fourniture coordonnée des offres de gros susmentionnées permettent aux opérateurs tiers de reproduire cette offre de détail et d'assurer le respect des dispositions de la décision n° 2013-0830 du 25 juin 2013 précisant les modalités d'application de la conservation des numéros fixes.
A ce titre, lorsqu'il commercialise une telle offre de détail, Orange justifie, à la demande de l'Autorité et dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, qu'il existe un processus garantissant la reproductibilité décrite à l'alinéa précédent.