Au titre des obligations d'accès qui lui sont imposées par les articles 6 et 7, Orange est notamment tenu de :
- négocier de bonne foi avec les opérateurs qui demandent un accès ;
- ne pas retirer à un opérateur un accès déjà accordé, sauf accord préalable de l'Autorité ou de l'opérateur tiers concerné ;
- offrir des services de gros à des conditions techniques et tarifaires adaptées à leur revente au profit d'opérateurs tiers ;
- accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels ;
- fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage de moyens ou ressources, y compris le partage des gaines, des bâtiments ou des pylônes.
Au plus tard douze mois après l'entrée en vigueur de la présente décision, Orange fait droit aux demandes raisonnables d'interconnexion en un nombre restreint de points d'interconnexion pertinents situés au niveau des points de raccordement opérateurs.
Au plus tard à cette même date, Orange propose aux opérateurs interconnectés avec lui au niveau des commutateurs d'abonnés des mesures d'accompagnement techniques et tarifaires facilitant la migration des points d'interconnexion pertinents des commutateurs d'abonnés aux points de raccordement opérateurs.
A titre transitoire, pendant un délai de douze mois courant à compter de la date mentionnée aux deux alinéas précédents, Orange maintient la possibilité pour les opérateurs interconnectés avec lui au niveau des commutateurs d'abonnés de bénéficier d'un accès à ce niveau à des tarifs reflétant les coûts.
Tout refus d'Orange de fournir les prestations qui lui sont imposées au titre des obligations d'accès doit être dûment motivé.
Les conditions techniques et tarifaires de ces mêmes prestations doivent être suffisamment détaillées pour faire apparaître les divers éléments propres à répondre à la demande. En particulier, la fourniture d'une prestation d'accès ne doit pas être subordonnée à la fourniture de services, de moyens ou de toute autre ressource, qui ne seraient pas nécessaires à la fourniture de cette prestation.
Orange doit maintenir les offres d'accès qu'il fournit actuellement, telles que décrites à l'annexe B de la présente décision. Ces offres comprennent notamment des offres de départ d'appel et d'accès à des prestations associées telles que des prestations de raccordement aux sites.