Article 7 AUTONOME (Décision n° 2017-1568 du 21 décembre 2017 portant sur la définition des marchés pertinents de l'accès au service téléphonique pour la clientèle non-résidentielle et du départ d'appel en position déterminée, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)
Orange fait droit à toute demande raisonnable d'accès aux prestations de gros d'accès et d'interconnexion incluses dans le marché défini à l'article 3, dès lors qu'elles sont associées à l'offre mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6.