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Article 6 AUTONOME (Décision n° 2017-1568 du 21 décembre 2017 portant sur la définition des marchés pertinents de l'accès au service téléphonique pour la clientèle non-résidentielle et du départ d'appel en position déterminée, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article 6 AUTONOME (Décision n° 2017-1568 du 21 décembre 2017 portant sur la définition des marchés pertinents de l'accès au service téléphonique pour la clientèle non-résidentielle et du départ d'appel en position déterminée, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)


Orange fait droit à toute demande raisonnable d'accès aux prestations d'accès et d'interconnexion nécessaires pour que les utilisateurs finals, raccordés à son réseau et bénéficiant d'une offre d'accès incluse dans le marché défini à l'article 2, puissent souscrire aux offres de service téléphonique au public de l'opérateur demandeur, sur des accès analogiques (lignes isolées ou groupements de lignes) ou des accès numériques (accès de base ou groupements d'accès de base) s'appuyant sur la norme RNIS.
Orange propose une offre incluant l'acheminement des communications et les prestations de raccordement et d'accès à un service téléphonique au public.
Les modalités de cette offre et les obligations d'Orange sont précisées par la décision n° 06-0162 de l'Autorité en date du 4 mai 2006 spécifiant les modalités techniques et tarifaires de l'offre de vente en gros de l'accès au service téléphonique, sans préjudice de décisions ultérieures de l'Autorité pouvant modifier ou préciser ces modalités.